Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mai 1971, 69-10.748, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Garantie conventionnelle·
  • Action en garantie·
  • Moyen nouveau·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Cassation·
  • 1) vente·
  • 2) vente·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une convention de fourniture d’une installation frigorifique a prevu une garantie de bon fonctionnement pendant un delai de deux ans, les juges du fond estiment souverainement qu’il suffit a l’acheteur, pour que son action soit recevable, d’etablir que des avant l’expiration du delai prevu, l’installation avait mal fonctionne et provoque la perte de la marchandise entreposee. le fournisseur d’une exploitation frigorifique garantie pendant deux ans contre tous vices de construction ne peut pas, pour la premiere fois devant la cour de cassation opposer a l’action en responsabilite exercee par l’acheteur a la suite de la perte de la marchandise les conditions generales de vente relatives a l ’irresponsabilite du fournisseur pour les dommages subis par les denrees entreposees.

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Victoria Garnier-vigier · Defrénois · 6 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 mai 1971, n° 69-10.748, Bull. civ. IV, N. 134 P. 130
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-10748
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 134 P. 130
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 22 décembre 1968
Textes appliqués :
(2)

Code civil 1134

Code civil 1165

Code civil 1625

LOI 1790-11-27 ART. 3

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985878
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque (rennes, 23 decembre 1968), hilaire, negociant en pommes, a, selon devis du 3 juin 1964, commande a la societe d’exploitation des etablissements honore, l’amenagement d’une chambre froide pour l’entreposage de 28 tonnes de pommes avec fourniture des appareils frigorifiques necessaires, cette installation etant garantie « absolument automatique » et le materiel garanti pendant deux ans contre tous vices de construction, de matiere premiere et de bon fonctionnement a partir de la mise en route ;

Qu’il fut procede a cet amenagement en septembre et octobre 1964 ;

Que, hilaire, imputant les pertes de fruits qu’il avait subies des avril 1965 a des malfacons dans l’installation, saisit le juge des referes, le 10 avril 1967, aux fins d’expertise, puis demanda au tribunal de commerce l’homologation du rapport des experts ;

Que le tribunal ordonna un complement d’expertise, mais que la cour d’appel, declarant recevable l’action introduite par hilaire sur le fondement de la garantie stipulee au contrat, homologua le rapport des experts et condamna la societe d’exploitation des etablissements honore a payer a hilaire la somme de 40.000 francs et a faire transformer la chambre froide sous la surveillance d’un expert ;

Attendu qu’il est d’abord reproche a l’arret defere d’avoir declare recevable l’action en garantie exercee contre le fournisseur d’une installation frigorifique, bien qu’intentee apres l’expiration du delai contractuel de garantie, au motif qu’il etait etabli que, des avant l’expiration de la garantie, l’installation avait mal fonctionne, alors que le delai contractuel de garantie concerne non seulement la duree contractuelle de la garantie, mais encore le delai dans lequel l’action en garantie doit etre intentee ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement estime que, des lors que les etablissements honore avaient garanti pendant deux ans le bon fonctionnement de la chambre froide installee et equipee par leurs soins, il suffisait a hilaire, pour que son action soit recevable, d’etablir que, des avant septembre 1966 tout ou partie des pommes entreposees avaient ete perdues et que ces pertes etaient dues a des fautes elles-memes imputables a l’installation ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir retenu la responsabilite de la societe honore au motif que l’installation fournie avait une capacite inferieure a celle convenue et que son automaticite n’etait pas assuree, alors que, d’une part, les conditions generales de vente stipulent l’irresponsabilite du fournisseur pour les dommages subis par les marchandises conservees, et alors que, d’autre part, en ne constatant pas l’existence d’un lien de causalite entre les pretendues defectuosites de l’installation et la pourriture des fruits conserves, les juges du fait n’ont pas donne une base legale a leur decision ;

Mais attendu, d’une part, que les conditions generales de vente relatives a l’irresponsabilite du fournisseur pour les dommages subis par les denrees entreposees n’ont ete invoquees par aucune des parties devant les juges du fond ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, apres avoir constate que les experts x… elle a homologue le rapport, avaient conclu que l’erreur de conception et l’installation defectueuse de la chambre froide « etaient en relation certaine de cause a effet avec les resultats deplorables obtenus par hilaire » a souligne que l’insuffisante capacite et l’absence d’automaticite de la chambre froide etaient « a l’origine de la mauvaise conservation des fruits entreposes par hilaire » ;

D’ou il suit que, melange de fait et de droit, et partant irrecevable, en sa premiere branche, le moyen est mal fonde en sa seconde branche ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 decembre 1968 par la cour d’appel de rennes.

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Textes cités dans la décision

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