Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1972, 71-40.538, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il ne saurait etre fait grief a un arret d’avoir alloue a un employe licencie une indemnite de transport correspondant a la periode de delai-conge des lors qu’il ne s’agissait pas en l’espece du reglement d’une indemnite compensatrice d’un preavis non travaille et que le contrat etait demeure en vigueur tant que l ’interesse avait effectue le preavis, peu important les modalites suivant lesquelles, durant cette periode, il avait, avec l’accord de l’employeur, exerce son droit de rechercher un nouvel emploi. l’employeur qui n’a pas rempli l’integralite de ses obligations envers la caisse de compensation des conges payes est tenu de reparer personnellement le prejudice subi par le salarie qui , du fait de sa carence, s’est vu refuser par ladite caisse le payement d’un complement d’indemnite de conges payes qui lui etait due.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 15 nov. 1972, n° 71-40.538, Bull. civ. V, N. 615 P. 560 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-40538 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 615 P. 560 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 avril 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988909 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. VAYSSETTES
- Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
- Parties : STE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES S.C.G.P.M. S.A.
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, du code civil, 23 du livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut ou contradiction de motifs et manque de base legale ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir condamne la societe de construction generale et de produits manufactures (scgpm) a payer a cassigneul, ingenieur, qu’elle a licencie le 3 septembre 1968, les sommes de 28900 francs a titre de participation aux benefices de 1967 et correlativement, de 2840 francs a titre de complement d’indemnite de licenciement, une expertise etant ordonnee pour determiner la participation de cassigneul aux benefices de 1968, motifs pris de ce que, si aucun contrat ecrit n’avait ete etabli a la fin de la periode d’essai du salarie, toutes les conditions prevues par la lettre d’embauche avaient ete maintenues par la societe, y compris le versement, apres la cloture de chaque exercice, de certaines sommes qualifiees par l’employeur lui-meme de « participation aux benefices » aucune attribution de participation n’ayant ete faite en 1968 du fait que cassigneul avait ete licencie le 3 septembre 1968, alors que, a defaut de stipulation incorporant au salaire de l’ingenieur une participation, a un taux determine, sur les benefices, les juges du fond ne pouvaient, se substituant aux parties, en fixer d’office non seulement le taux, mais encore les modalites de paiement ;
Mais attendu que l’arret attaque releve qu’apres la cloture de chaque exercice, l’employeur avait verse a cassigneul, a titre de « participation », 15000 francs le 26 mai 1965 pour les annees anterieures, 20000 francs le 27 juin 1966 pour l’exercice 1965 et 25000 francs le 31 aout 1967 pour l’exercice 1966, qu’aucune attribution n’avait ete faite en 1968 du fait que cassigneul avait ete licencie le 3 septembre ;
Que si la societe s’etait refusee a toute explication concernant la determination de cette participation, ces versements, fonction du resultat financier de chaque exercice, correspondaient a 0,50 franc pour mille du chiffre d’affaires ;
D’ou il suit qu’en decidant qu’il y avait lieu de recourir, pour la determination des participations dues au salarie et demeurees impayees apres cloture des exercices 1967 et 1968 au mode de calcul applique jusque la par la societe scgpm et dont les resultats avaient ete acceptes par cassigneul, les juges du fond se sont conformes a l’accord des parties, que le moyen n’est donc pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 23 du livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut ou contradiction de motifs et manque de base legale ;
Attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir alloue a cassigneul une indemnite de transport de 587 francs correspondant a la periode de delai-conge, au motif que cette indemnite presentait un caractere forfaitaire, sans consideration du trajet parcouru ou non par l’employe, alors que, pour le calcul du montant de l’indemnite de preavis, ne sont pas pris en consideration les avantages qui sont la contrepartie des charges imposees au salarie par l’exercice effectif de ses fonctions, dont cassigneul s’etait trouve affranchi par le licenciement ;
Mais attendu qu’il ne s’agissait pas, en l’espece, du reglement d’une indemnite compensatrice d’un preavis non travaille ;
Que le contrat etait demeure en vigueur tant que l’employe avait effectue le preavis, peu important les modalites suivant lesquelles, durant cette periode, il avait, avec l’accord de l’employeur, exerce sont droit de rechercher un nouvel emploi ;
Que le moyen n’est donc pas mieux fonde que le precedent ;
Et sur le troisieme moyen, pris de la violation du decret du 30 avril 1949 pris en application de l’article 54-1 du livre ii du code du travail et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut ou contradiction de motifs et manque de base legale ;
Attendu qu’il est enfin fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne la societe scgpm a payer 445 francs a titre de complement d’indemnite de conge paye, au motif que si l’employeur est decharge du service des conges payes dans la mesure ou il s’est acquitte de ses obligations vis-a-vis de la caisse de compensation, la societe demeurait redevable vis-a-vis de cassigneul, du complement d’indemnite qui lui etait du et dont il n’avait pu obtenir le paiement de la caisse, en raison de la carence de son employeur, alors que l’employeur, qui a rempli ses obligations vis-a-vis de son personnel et qui, affilie a une caisse de compensation en est encore adherent, n’est pas personnellement tenu aux paiements prevus par les dispositions du chapitre iv du titre 1er du livre ii du code du travail ;
Mais attendu que l’arret attaque a precisement estime que la societe scgpm n’avait pas rempli l’integralite de ses obligations ;
Qu’en en deduisant qu’elle etait tenue de reparer personnellement le prejudice subi par l’interesse en consequence de sa carence, notamment du chef de complement d’indemnite de conge paye qu’il n’avait pu percevoir de la caisse de compensation, par la faute de la societe, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 avril 1971 par la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision