Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1972, 71-90.260, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Voir le sommaire suivant.
Aucun texte de loi n’impose au Ministère public dans l’exercice de l’action publique ni à la partie civile dans l’exercice de l’action en dommages-intérêts devant les tribunaux répressifs, l’obligation d’appeler en cause le syndic du prévenu en état de faillite (1).
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 30 mai 1972, n° 71-90.260, Bull. crim., N. 178 P. 453 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-90260 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 453 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054925 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : PDT M. Costa CDFF
- Rapporteur : RPR M. Gagne
- Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (gaston), contre un arret de la cour d’appel de paris du 18 decembre 1970 qui l’a condamne a deux ans de prison avec sursis et 4.000 francs d’amende ainsi qu’a des reparations civiles pour escroquerie. La cour, vu les memoires personnels sur timbre produits par le demandeur et le memoire en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 405 du code penal, denaturation des documents de la cause, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a retenu le delit d’escroquerie a l’encontre du docteur x… ;
« alors que demoiselle y…, partie civile, apres avoir donne sciemment et consciemment sa caution pour des prets consentis au demandeur, a cru devoir porter plainte pour escroquerie contre lui et son ex-epouse ;
« et alors que cette meme plaignante avait, prealablement a cette caution, consenti d’autres prets au docteur x…, qu’elle connaissait de longue date et qu’il n’y a eu en l’occurrence aucune manoeuvre d’escroquerie, la demoiselle y… ayant signe en toute connaissance de cause » ;
Attendu que le pourvoi se borne a contester et a remettre en cause les constatations de fait desquelles la cour d’appel a deduit que, pour duper la demoiselle y…, x… n’avait pas eu seulement recours a de simples mensonges, qu’il avait egalement organise une mise en scene et, grace a l’intervention de tiers, tels la femme z…, co-prevenue, et l’agent d’affaires a…, avait pu persuader la demoiselle y… de la realite d’un credit cependant imaginaire et avait ainsi obtenu d’elle son aval sur plusieurs effets de commerce acceptes par lui, ce qui avait contraint par la suite la demoiselle y… a payer notamment deux traites totalisant 31.527 f que x… n’avait pas reglees a leur echeance ;
Attendu qu’il appartient aux juges du fond d’apprecier souverainement la valeur des elements de conviction qui leur sont presentes et qui sont soumis a la libre discussion des parties ;
Que leurs constatations ne sauraient etre discutees devant la cour de cassation a l’aide d’elements pris en dehors de la decision attaquee et notamment de documents empruntes a l’instruction ou a d’autres procedures ;
Que la cour d’appel, en l’etat de ses constatations qui font ressortir l’ensemble des elements constitutifs du delit d’escroquerie, a justifie sa decision ;
Qu’ainsi le moyen doit etre rejete ;
Sur le premier moyen additionnel pris du refus par la cour d’appel d’entendre des temoins ;
Attendu que x… ayant depose des conclusions par lesquelles il sollicitait l’audition de plusieurs temoins par la cour, l’arret a rejete cette demande au motif que l’audition de ces temoins ne saurait apporter d’elements utiles ;
Attendu qu’il resulte des dispositions de l’article 513 du code de procedure penale que l’audition des temoins devant la cour d’appel est facultative et que son opportunite est laissee a la libre appreciation des juges ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour, qui a repondu aux conclusions du prevenu, n’a fait qu’user de ses pouvoirs ;
Que sa decision, a cet egard, echappe au controle de la cour de cassation ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen additionnel de cassation pris de l’irrecevabilite de la constitution de partie civile, x… etant en etat de faillite et son syndic n’ayant pas ete mis en cause ;
Attendu que si l’article 36 de la loi du 13 juillet 1967 qui reprend les dispositions de l’ancien article 474 du code de commerce, prescrit que les actions mobilieres ou immobilieres ne peuvent plus etre poursuivies ou intentees au cours du reglement judiciaire ou de la liquidation des biens qu’a l’encontre du debiteur assiste du syndic, en cas de reglement judiciaire, ou a l’encontre du syndic, en cas de liquidation des biens, ce principe n’est pas absolu et cesse notamment de recevoir son application lorsque le commercant en etat de reglement judiciaire ou de liquidation des biens est traduit devant une juridiction repressive, aucun texte n’imposant en ce cas au ministere public, dans l’exercice de l’action publique ou a la partie civile, dans l’exercice de l’action en dommages-interets, l’obligation d’appeler en cause le syndic du prevenu ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre admis ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
Textes cités dans la décision