Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1972, 71-90.260, Publié au bulletin

  • Poursuites correctionnelles contre le prévenu·
  • Faillite règlement judiciaire·
  • Prévenu en État de faillite·
  • Mise en cause du syndic·
  • Personnes poursuivies·
  • 1) action publique·
  • ) action publique·
  • 2) action civile·
  • ) action civile·
  • Action civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Aucun texte de loi n’impose au Ministère public dans l’exercice de l’action publique ni à la partie civile dans l’exercice de l’action en dommages-intérêts devant les tribunaux répressifs, l’obligation d’appeler en cause le syndic du prévenu en état de faillite (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 mai 1972, n° 71-90.260, Bull. crim., N. 178 P. 453
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-90260
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 178 P. 453
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
C.Criminel (Chambre criminelle) 26/11/1914 Bulletin Criminel 1914 N. 443 p. 797 (REJET) et les nombreux arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 03/02/1944 Bulletin Criminel 1944 N. 35 p. 53 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/07/1932 Bulletin Criminel 1932 N. 173 p. 328 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/07/1939 Bulletin Criminel 1939 N. 166 p. 301 (REJET). (1)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054925
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de x… (gaston), contre un arret de la cour d’appel de paris du 18 decembre 1970 qui l’a condamne a deux ans de prison avec sursis et 4.000 francs d’amende ainsi qu’a des reparations civiles pour escroquerie. La cour, vu les memoires personnels sur timbre produits par le demandeur et le memoire en defense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 405 du code penal, denaturation des documents de la cause, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a retenu le delit d’escroquerie a l’encontre du docteur x… ;

« alors que demoiselle y…, partie civile, apres avoir donne sciemment et consciemment sa caution pour des prets consentis au demandeur, a cru devoir porter plainte pour escroquerie contre lui et son ex-epouse ;

« et alors que cette meme plaignante avait, prealablement a cette caution, consenti d’autres prets au docteur x…, qu’elle connaissait de longue date et qu’il n’y a eu en l’occurrence aucune manoeuvre d’escroquerie, la demoiselle y… ayant signe en toute connaissance de cause » ;

Attendu que le pourvoi se borne a contester et a remettre en cause les constatations de fait desquelles la cour d’appel a deduit que, pour duper la demoiselle y…, x… n’avait pas eu seulement recours a de simples mensonges, qu’il avait egalement organise une mise en scene et, grace a l’intervention de tiers, tels la femme z…, co-prevenue, et l’agent d’affaires a…, avait pu persuader la demoiselle y… de la realite d’un credit cependant imaginaire et avait ainsi obtenu d’elle son aval sur plusieurs effets de commerce acceptes par lui, ce qui avait contraint par la suite la demoiselle y… a payer notamment deux traites totalisant 31.527 f que x… n’avait pas reglees a leur echeance ;

Attendu qu’il appartient aux juges du fond d’apprecier souverainement la valeur des elements de conviction qui leur sont presentes et qui sont soumis a la libre discussion des parties ;

Que leurs constatations ne sauraient etre discutees devant la cour de cassation a l’aide d’elements pris en dehors de la decision attaquee et notamment de documents empruntes a l’instruction ou a d’autres procedures ;

Que la cour d’appel, en l’etat de ses constatations qui font ressortir l’ensemble des elements constitutifs du delit d’escroquerie, a justifie sa decision ;

Qu’ainsi le moyen doit etre rejete ;

Sur le premier moyen additionnel pris du refus par la cour d’appel d’entendre des temoins ;

Attendu que x… ayant depose des conclusions par lesquelles il sollicitait l’audition de plusieurs temoins par la cour, l’arret a rejete cette demande au motif que l’audition de ces temoins ne saurait apporter d’elements utiles ;

Attendu qu’il resulte des dispositions de l’article 513 du code de procedure penale que l’audition des temoins devant la cour d’appel est facultative et que son opportunite est laissee a la libre appreciation des juges ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour, qui a repondu aux conclusions du prevenu, n’a fait qu’user de ses pouvoirs ;

Que sa decision, a cet egard, echappe au controle de la cour de cassation ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le second moyen additionnel de cassation pris de l’irrecevabilite de la constitution de partie civile, x… etant en etat de faillite et son syndic n’ayant pas ete mis en cause ;

Attendu que si l’article 36 de la loi du 13 juillet 1967 qui reprend les dispositions de l’ancien article 474 du code de commerce, prescrit que les actions mobilieres ou immobilieres ne peuvent plus etre poursuivies ou intentees au cours du reglement judiciaire ou de la liquidation des biens qu’a l’encontre du debiteur assiste du syndic, en cas de reglement judiciaire, ou a l’encontre du syndic, en cas de liquidation des biens, ce principe n’est pas absolu et cesse notamment de recevoir son application lorsque le commercant en etat de reglement judiciaire ou de liquidation des biens est traduit devant une juridiction repressive, aucun texte n’imposant en ce cas au ministere public, dans l’exercice de l’action publique ou a la partie civile, dans l’exercice de l’action en dommages-interets, l’obligation d’appeler en cause le syndic du prevenu ;

Qu’ainsi le moyen ne saurait etre admis ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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