Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1972, 70-91.055, Publié au bulletin

  • Poursuites pour fraude fiscale et escroquerie·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Escroquerie concernant l'impôt·
  • 1) contributions indirectes·
  • ) contributions indirectes·
  • Taxes à la valeur ajoutée·
  • Contributions indirectes·
  • Taxe à la valeur ajoutée·
  • 2) escroquerie·
  • Action civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Si, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les juges répressifs, saisis de poursuites des chefs de fraude fiscale et d’escroquerie, n’ont pas compétence pour réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du délit fiscal, il leur appartient, par contre, sans avoir à rechercher si les prévenus ou certains d’entre eux peuvent se voir réclamer ladite réparation par la voie propre à l’administration, d’indemniser l’Etat du dommage constituant exclusivement la conséquence de l’escroquerie et dont ils apprécient souverainement le montant dans la limite des conclusions de la partie civile (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 mars 1972, n° 70-91.055, Bull. crim., N. 93 P. 228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-91055
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 93 P. 228
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 13/10/1971 Bulletin Criminel 1971 N. 261 p.643 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057845
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet des pourvois formes par : 1° x… (karl) ;

2° y… (paul) ;

3° z… (david) ;

4° a… (joseph), contre un arret de la cour d’appel de paris, 9e chambre, en date du 17 mars 1970 qui, pour escroqueries, fraude fiscale et complicite de ces delits, ainsi que pour passation d’ecritures inexactes ou fictives, les a condamnes, x… a dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 francs d’amende, y… a quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 1.000 francs d’amende, z… a six mois d’emprisonnement et 5.000 francs d’amende et a… a treize mois d’emprisonnement avec sursis et 3.000 francs d’amende, ainsi qu’a des peines complementaires, en se prononcant, d’autre part, sur les reparations civiles demandees par l’etat francais et l’administration des impots. La cour, joignant les pourvois en raison de leur connexite ;

Sur le pourvoi forme par z… david ;

Attendu qu’aucun moyen n’est produit a l’appui de ce pourvoi ;

Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur les premiers moyens de cassation, pris par x…, y… et a… (sans interet) ;

Sur le second moyen de cassation, pris par x… de la violation des articles 1382 et suivants du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 et de la regle non bis in idem, pour defaut, contradiction de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque, par une condamnation conjointe et solidaire avec les autres inculpes, a prescrit le payement par le sieur x… karl au ministre des finances d’une somme de 690.460 francs ;

« alors que la cour, s’etant declaree incompetente pour accorder des reparations du chef du delit de fraude fiscale et que, s’agissant de la reparation du prejudice resultant directement du seul delit d’escroquerie, le cumul ideal d’infractions existant en l’espece, au regard d’une unicite d’agissements, ne pouvait entrainer qu’un seul prejudice consistant dans le montant du credit d’impot irregulierement recupere, en sorte que la decision en cause ne permet pas le controle de la cour de cassation sur le non-depassement de l’indemnite par rapport au plein dommage, compte tenu de ce qui a ete deja sur le plan fiscal par la juridiction administrative » ;

Reuni au second moyen de cassation, pris par y…, de la violation et fausse application des articles 1149 et 1382 du code civil et des articles 1753 bis et 1939 du code general des impots, de la loi du 16-24 aout 1790, ensemble violation de l’article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a condamne une partie a payer au tresor une somme de 690.460 francs a titre de dommages-interets ;

« au motif que ladite somme representait le montant du credit d’impot irregulierement recupere ;

« alors que la cause de la demande de dommages-interets trouvant sa source dans l’impot, les juridictions de l’ordre judiciaire etaient radicalement incompetentes pour apprecier la validite du credit d’impot ;

« et en ce que la cour a condamne une partie a verser au tresor une somme de 690.460 francs qui correspond en fait exactement au montant des impositions ayant fait l’objet d’un titre de perception valide par le tribunal administratif, lequel avait ordonne le payement de la somme precitee ;

« alors qu’un meme prejudice ne pouvant donner lieu a une double reparation et les dommages-interets ne devant couvrir que la diminution effective du patrimoine du creancier de maniere qu’il n’y ait pour lui ni perte, ni profit, la cour ne pouvait accorder au tresor une somme que lui avait deja allouee la juridiction administrative » ;

Attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond qu’a la suite d’une mise en scene, constituee par l’organisation d’un circuit fictif de facturation de marchandises, a laquelle x… et y… ont sciemment concouru, la societe transacier a pu se constituer, frauduleusement, a l’egard du tresor public, une creance irreguliere de taxe sur la valeur ajoutee, ayant valeur de titre, d’un montant de 69.046.424 anciens francs et obtenir, de l’administration des impots, a concurrence de cette somme, l’acquit, par voie de deduction, de taxes de meme nature dont elle etait redevable d’autre part ;

Qu’ainsi se trouvaient reunis, a la charge des prevenus, les elements constitutifs, a la fois, du delit d’escroquerie et de celui de soustraction au payement de l’impot, prevus et reprimes par les articles 405 du code penal et 1835 ancien (1741 nouveau) du code general des impots ;

Attendu qu’en cet etat, la cour d’appel, statuant sur les demandes de l’etat francais, represente par le ministre des finances, et de l’administration des impots, parties civiles, a ecarte celles-ci, en tant qu’elles etaient fondees sur le prejudice resultant, pour le tresor public, du delit de fraude fiscale, les juridictions repressives n’ayant pas competence pour en reparer les consequences, mais a fait droit, par contre, aux conclusions du ministre des finances, en condamnant les prevenus, solidairement, a payer au tresor public en reparation du prejudice resultant directement du seul delit d’escroquerie, la somme de 690.460 francs representant le montant du credit impot irregulierement utilise ;

Attendu que cette decision est justifiee ;

Qu’en effet, il n’appartenait pas aux juges du fond de rechercher si certains prevenus pouvaient se voir reclamer par la voie propre a l’administration, la reparation du prejudice resultant du delit fiscal ;

Que declares coupables d’escroquerie ou de complicite d’escroquerie y… et x… sont tenus, solidairement avec leurs co-prevenus, retenus dans les liens de la prevention, d’indemniser le tresor public du dommage exclusivement cause par les infractions de droit commun, et dont le montant a ete souverainement fixe par la cour d’appel dans les limites des conclusions de la partie civile ;

D’ou il suit que les moyens doivent etre ecartes ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois.

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