Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1974, 72-40.530, Publié au bulletin

  • Cumul avec l'indemnité de licenciement·
  • Cumul avec l'indemnité de clientele·
  • 1) voyageur représentant placier·
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  • 3) voyageur représentant placier·
  • ) voyageur représentant placier·
  • Ordonnance du 13 juillet 1967·
  • Voyageur représentant placier·
  • Indemnité de licenciement·
  • Indemnité de clientele

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’employeur qui a droit de mettre fin a tout moment au contrat de travail sans determination de duree, ne commet aucune faute de nature a conferer a la rupture un caractere abusif en licenciant un representant parce qu’il a atteint l’age de 65 ans encore qu’il fut prevu par un additif ajoute au reglement interieur de l’entreprise posterieurement a son engagement. l’indemnite de clientele allouee a un representant peut etre reduite en consideration du fait que l’interesse, compte enu de son age, devait normalement cesser l’exercice de sa profession. l’indemnite de licenciement prevue a l’ordonnance du 13 juillet 1967 ne peut se cumuler avec l’indemnite de clientele qui a le meme objet.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 janv. 1974, n° 72-40.530, Bull. civ. V, N. 47 P. 43
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-40530
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 47 P. 43
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 5 juin 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 05/07/1973 Bulletin 1973 V N. 457 (2) P. 415 (CASSATION). (3)
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

Code du travail 1023

Code du travail 1029-0

Ordonnance 1967-07-13 ART. 2

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991530
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation ou fausse application des articles 1134, 1273 du code civil, 29-m et 29-o, 22-a du livre 1er du code du travail, de l’ordonnance du 13 juillet 1967, et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale;

Attendu que selon les constatations des juges du fond, gross est entre au service des societes chupin et cie et de maugienne aux droits desquelles est la societe des etablissements chupin maugienne reunis, en qualite de representant statutaire en vertu d’un contrat a duree indeterminee du 4 fevrier 1954;

Qu’il a ete congedie par lettre du 11 juin 1970;

Qu’il fait grief a l’arret attaque d’avoir estime qu’il ne pouvait ni se prevaloir d’un droit a un delai de preavis ni pretendre a des dommages-interets pour congediement abusif, qu’il n’avait droit qu’a une indemnite de clientele reduite et de l’avoir deboute enfin de sa demande en paiement d’une indemnite de licenciement fondee sur les dispositions de l’ordonnance du 13 juillet 1967;

Aux motifs qu’au reglement interieur de l’entreprise avait ete ajoute en 1968 un additif prevoyant la mise a la retraite du personnel a 65 ans et que cette disposition qui s’appliquait aux contrats en cours etait opposable a l’interesse qui avait atteint cet age, alors qu’entre au service de l’entreprise quatorze ans avant cette modification prise unilateralement par l’employeur il n’y avait jamais donne son acceptation et que ce changement ne pouvait entrainer ni la novation des contrats en cours, ni la suppression des indemnites de rupture dues en cas de licenciement meme lorsqu’il eut atteint l’age de la retraite, ni davantage la reduction de ses droits a l’indemnite de clientele;

Mais attendu, d’une part, sur l’indemnite de preavis que si la cour d’appel declare que gross en raison de sa mise a la retraite n’avait pas droit a un delai-conge, ce motif n’a pas entraine sa decision, qu’en effet elle constate que la societe lui avait neanmoins dans sa lettre de congediement notifie un preavis de trois mois prenant fin le 12 septembre 1970 et elle confirme la decision du premier juge en ce qu’il avait accueilli la demande du representant en paiement d’une indemnite compensatrice de preavis et ordonne une expertise pour en fixer le montant;

Que gross n’est pas recevable a critiquer les motifs d’un arret qui lui donne de ce chef satisfaction;

Attendu, d’autre part, sur la demande en dommages-interets, que l’arret constate que la societe avait congedie gross parce qu’il avait atteint l’age de 65 ans prevu par un additif au reglement interieur de l’entreprise;

Qu’abstraction faite du motif, surabondant sur ce point critique par le moyen, la decision des juges du fond estimant que l’employeur, qui avait droit de mettre fin a tout moment au contrat de travail sans determination de duree, n’avait commis aucune faute en licenciant l’interesse, se trouve legalement justifiee;

Attendu, en outre, sur l’indemnite de clientele, que les juges du fond constatent que la societe avait admis le principe de son versement, qu’ils ont renvoye l’appreciation du prejudice subi par gross du fait de l’interruption de la prospection de sa clientele et celle du montant de ladite indemnite apres expertise en se bornant a indiquer sans se referer aucunement a la disposition critiquee du reglement interieur, qu’elle devait etre reduite du fait que, compte tenu de son age, il devait normalement cesser l’exercice de sa profession;

Attendu enfin que l’indemnite de licenciement prevue a l’ordonnance du 13 juillet 1967, ne pouvant se cumuler avec l’indemnite de clientele qui a le meme objet, la decision attaquee qui a deboute gross de ce chef de sa demande, se trouve legalement justifiee abstraction faite du motif surabondant tire de l’inopposabilite du reglement interieur;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juin 1972, par la cour d’appel d’angers;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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