Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1978, 78-60.118, Publié au bulletin

  • Groupe de sociétés constituant une unité économique·
  • Absence de plusieurs syndicats représentatifs·
  • Modalités facultatives seules en cause·
  • Organisation de l'élection·
  • Ouverture à simple requête·
  • Pluralité d'établissements·
  • Irrecevabilité du moyen·
  • Accord préélectoral·
  • Comité d'entreprise·
  • Jugements et arrêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’un Tribunal décide que doit être respecté un protocole d’accord préélectoral pour le renouvellement d’un comité d’établissement, bien que ce protocole n’ait pas été signé par toutes les organisations syndicales les plus représentatives, dès lors qu’il relève qu’à la différence des dispositions qui devaient obligatoirement figurer dans le protocole et qui ont donné lieu, du fait de l’abstention de certains syndicats, à une décision du directeur départemental du travail, celles qui avaient trait aux modalités du vote étaient facultatives, et que le protocole ne contenait aucune disposition pouvant entacher la régularité du vote.

Le défaut de réponse à un chef de demande tendant à faire juger que la filiale d’une société, bien que juridiquement distincte de celle-ci formait avec elle une unité économique et sociale et que le personnel de cette entreprise devait voter pour le renouvellement du comité d’établissement de la société, constitue une omission de statuer qui relève de la procédure instituée par l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, et ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 juin 1978, n° 78-60.118, Bull. civ. V, N. 509 P. 383
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-60118
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 509 P. 383
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 11 janvier 1978
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 11/01/1978 Bulletin 1978 III N. 30 (3) p.22 (REJET)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code de procédure civile 463 NOUVEAU

Code du travail L435-2 AL. 4

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001581
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 435-2, alinea 4, du code du travail, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de reponse a conclusions, defauts de motifs, manque de base legale : attendu que le syndicat cfdt du batiment et des travaux publics de la gironde fait grief au jugement attaque d’avoir dit que devait etre respecte un protocole preelectoral conclu, sans l’accord des syndicats cfdt interesses, par la compagnie de signaux et d’entreprises electriques (csee) avec d’autres organisations syndicales, en vue du renouvellement en 1978 d’un comite d7etablissement, aux motifs que le desaccord portant sur la repartition du personnel et des regles avait ete tranche par le directeur departemental du travail le 6 octobre 1977 et que pour le surplus le protocole avait ete signe par les organisations syndicales les plus representatives, sans que les syndicats cfdt eussent ete ecartes de son elaboration, alors, d’une part, que le protocole, denature sur ce point, n’a pas ete signe par les representants de ces syndicats, alors, d’autre part, que ces representants avaient demande au tribunal de dire, comme il etait competent pour le faire, qu’une filiale de la cgee, la societe sehe constituait avec elle une unite economique et sociale et que son personnel devait etre appele a voter, et alors, enfin, qu’ont ete rejetes sans motifs les autres chefs de demande relatifs a la communication de la liste du personnel de la sehe ainsi qu’a la production des noms des signataires du protocole et de leurs mandats ;

Mais attendu que, d’une part, le tribunal d’instance a constate qu’a la difference des dispositions qui devaient obligatoirement figurer dans le protocole preelectoral et qui ont donne lieu, du fait de l’abstention des syndicats cfdt a une decision du directeur departemental du travail, celles qui avaient trait aux modalites du vote etaient facultatives et que le protocole, meme non signe par les syndicats cfdt, ne contenant aucune disposition pouvant entacher la regularite du vote, devait recevoir application, que, d’autre part, le tribunal n’etait pas tenu d’ordonner la production des documents reclames, qu’enfin, s’il n’a pas ete repondu au chef de demande des syndicats cfdt qui tendait a faire juger que, bien que juridiquement distincte de la csee, une filiale de cette societe, la sehe, formait avec elle une unite economique et sociale et que le personnel de cette entreprise devait voter pour le renouvellement du comite d’etablissement, cette omission de statuer, qui releve de la procedure instituee par l’article 463 du nouveau code de procedure civile, ne donne pas ouverture a cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 12 janvier 1978 par le tribunal d’instance de toulouse.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1978, 78-60.118, Publié au bulletin