Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1978, 77-40.657, Publié au bulletin

  • Obligation de recourir à une mesure d'instruction·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Catégorie professionnelle·
  • Ordonnance du 24 mai 1945·
  • 2) mesures d'instruction·
  • Code des marchés publics·
  • Appréciation souveraine·
  • Licenciement économique·
  • ) mesures d'instruction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 117 du Code des marchés publics, l’empoyeur n’est pas tenu d’assurer à tous les salariés de la même catégorie, un salaire égal, mais seulement de payer aux ouvriers un salaire normal, égal pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d’ouvrier au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Par suite, c’est à bon droit qu’un arrêt décide qu’un salarié ne peut prétendre à une rémunération égale à celle d’un de ses collègues exerçant des tâches identiques aux siennes, dès lors qu’il relève que le salaire de l’intéressé est au moins égal à celui correspondant à son emploi fixé par la circulaire du 18 décembre 1964 du syndicat des ouvriers tailleurs de la région parisienne.

La faculté de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie est laissée par l’article 143 du Code de procédure civile à l’appréciation des juges du fond. L’article 146 du même Code n’édicte nullement qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée dans le cas où une partie ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants.

En l’absence de convention collective ou de règlement intérieur les règles générales relatives à l’ordre des licenciements, édictées par l’article 10 de l’ordonnance du 24 mai 1945 en cas de licenciement collectif s’analysent en une énumération purement indicative pour l’employeur qui apprécie les qualités professionnelles de chacun au moment du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 1978, n° 77-40.657, Bull. civ. V, N. 876 P. 659
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-40657
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 876 P. 659
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 15 février 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 04/01/1978 Bulletin 1978 V N. 6 (2) p. 5 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 12/01/1972 Bulletin 1972 V N. 18 p. 16 (CASSATION). (3)
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 24/02/1977 Bulletin 1977 V N. 149 (2) p. 116 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1)

Circulaire 1964-12-18 SYNDICAT DES OUVRIERS TAILLEURS DE LA REGION PARISIENNE

Code des marchés publics 117 (3)

Code de procédure civile 143 NOUVEAU

Code de procédure civile 146 NOUVEAU

Ordonnance 1945-05-24 ART. 10

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002391
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 117 du decret du 17 juillet 1964 portant codification des textes relatifs aux marches publics, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute musette de sa demande formee contre son ancien employeur cazeneuve, z… dans une base aerienne, en paiement de rappel de salaires et de complement d’indemnites de preavis et de conges payes, aux motifs qu’il resultait du rapport de l’expert y… sa qualification professionnelle n’etait pas celle qu’il revendiquait de coupeur technicien, mais celle de coupeur qualifie et que le principe de l’egalite des salaires impliquait seulement un minimum de remuneration alors, d’une part, que la cour ne pouvait trouver dans le rapport d’expertise des elements suffisants pour trancher le litige, d’autre part, que l’article 117 du code des marches publics pose le principe de l’egalite des salaires pour chaque profession et dans chaque profession pour chacune des categories professionnelles et que la remuneration de musette aurait du etre egale a celle d’un de ses collegues dont les taches etaient identiques ;

Mais attendu, d’une part, que les juges du fond ont apprecie la portee du rapport d’expertise qui leur etait soumis et estime que musette, en depit de la mesure d’instruction par eux ordonnee, n’etablissait pas que sa remuneration initiale eut ete inferieure aux baremes de l’epoque et insuffisante ;

Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article 117 du code des marches publics, l’employeur n’est pas tenu d’assurer a tous les salaries de la meme categorie un salaire egal, mais seulement de « payer aux ouvriers un salaire normal egal pour chaque profession, et, dans chaque profession, pour chaque categorie d’ouvrier, au taux couramment applique dans la localite ou la region ou le travail est execute » ;

Qu’ayant constate que le salaire attribue a musette a compter du 1er juillet 1964 etait au moins egal a celui correspondant a son emploi fixe par la circulaire du 18 decembre 1964 du syndicat des ouvriers tailleurs de la region parisienne dont il se prevalait, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles l. 441-1 et suivants du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 146 et 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu’il est encore reproche audit arret d’avoir rejete la demande de musette tendant a se voir reconnaitre le droit de participation aux benefices, aux motifs qu’il avait la charge d’etablir l’existence des obligations incombant a son cocontractant meme en vertu de dispositions reglementaires et qu’un complement d’expertise ne pouvait etre ordonne pour suppleer sa carence, alors que, dans son premier alinea, l’article 146 du nouveau code de procedure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut etre ordonnee sur un fait que si la partie qui l’allegue ne dispose pas d’elements suffisants pour le prouver et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour aurait meconnu les dispositions de ce texte et se serait en outre, fondee sur des motifs d’ordre general ;

Mais attendu que la faculte de decider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction demandee par une partie, est laissee, par l’article 143 du nouveau code de procedure civile, a l’appreciation du juge du fond et que l’article 146 du meme code, dont le demandeur au pourvoi denature la portee, n’edicte nullement qu’une mesure d’instruction doive etre ordonnee dans le cas ou une partie ne dispose pas d’elements de preuve suffisants ;

Que les juges du fond qui ont releve que l’expert x… n’avait trouve aucune trace de la reglementation invoquee par musette a l’appui de sa pretention et ont estime qu’en l’etat, il n’y avait pas lieu de recourir a un complement d’expertise en vue de suppleer la carence du demandeur, ne peuvent se voir reprocher d’avoir fonde leur decision sur des motifs d’ordre general ;

D’ou il suit que le deuxieme moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 10 de l’ordonnance du 24 mai 1945 applicable en la cause, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu’il est enfin reproche a l’arret attaque d’avoir rejete la demande de dommages-interets de musette pour rupture abusive du contrat de travail, au motif que l’enumeration de l’article 10 de l’ordonnance du 24 mai 1945 etait simplement indicative et qu’elle laissait une grande liberte a l’employeur dans le choix des salaries a licencier, alors que la regle prevue par ce texte etait d’ordre public et que, des lors, est abusif un congediement collectif intervenu sans respecter l’ordre du licenciement en fonction de l’anciennete des salaries interesses, de leur situation de famille et de leur qualite professionnelle ;

Mais attendu que si l’article 10 susvise prevoit la determination par un reglement interieur, a defaut de convention collective, des regles generales relatives a l’ordre du licenciement, en cas de licenciement collectif, compte tenu des charges de famille, de l’anciennete de service dans l’etablissement et des qualites professionnelles, l’arret attaque releve qu’en l’espece, il n’existait pas de convention collective applicable ni de reglement interieur, de sorte que l’enumeration dudit article devenait purement indicative pour l’employeur qui appreciait les qualites professionnelles de chacun au moment du licenciement, et que rien n’indiquait que celui de musette eut ete dicte par une intention malveillante ;

D’ou il suit que le troisieme moyen n’est pas mieux fonde que les deux premiers ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 fevrier 1977 par la cour d’appel d’amiens.

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