Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1979, 78-40.052, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Constitue une rétrogradation, et en tout cas une modification importante des conditions de travail, assimilable au licenciement, l’affectation d’un chef d’agence à un emploi subordonné au service commercial industriel d’une autre agence de la même ville, même si l’intéressé conserve son titre et son salaire, une telle mesure n’ayant été convenue qu’en cas d’échec de sa part ce qui n’est pas établi.
La dégradation des résultats d’une agence même si elle n’est pas imputable à des fautes de gestion de son chef est de nature à justifier le déplacement de l’intéressé dont le refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 22 mai 1979, n° 78-40.052, Bull. civ. V, N. 438 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-40052 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 438 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1977 |
Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003733 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Laroque
- Rapporteur : Rpr M. Bertaud
- Avocat général : Av.Gén. M. Franck
- Parties :
Texte intégral
Sur la premiere branche du moyen unique, pris de la violation des articles l. 122-14-3 et l. 122-14-4 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 4, 5 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs, manque de base legale, denaturation des termes du litige :
Attendu qu’arneodo, employe depuis 1973, a marseille, par la societe bureau industriel service dite bis, comme agent technique commercial, puis nomme au mois de juillet 1974 chef d’une des agences de la societe dans cette ville, a ete, au mois de novembre 1975, mute a l’agence de marseille centre ; que, sur son refus, son employeur l’a avise le 25 novembre 1975 qu’il etait mis fin a son contrat de travail ; attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne la societe bis a lui payer des indemnites de rupture, au motif que cette mutation constituait une retrogradation, alors que la cour s’est bornee a affirmer qu’il y avait retrogradation, sans repondre aux conclusions de l’employeur selon lesquelles le salarie se trouvait affecte a des taches integralement prevues dans son contrat et n’avait pas subi la retrogradation qui avait ete stipulee par le contrat en cas d’echec dans ses fonctions de chef d’agence ; mais attendu que l’arret a constate qu’arneodo avait ete mute de l’agence de marseille saint-louis dont il etait le chef, a l’agence marseille centre, pour etre employe subordonne au service commercial du departement industrie ; que la cour d’appel en a deduit que cette mesure constituait une retrogradation, meme s’il conservait son titre de chef d’agence et son salaire ; qu’il resultait en tout cas de cette constatation une modification importante de ses conditions de travail laquelle n’avait ete convenue qu’au cas d’un echec de sa part, lequel n’etait pas etabli ; qu’il s’en suit qu’est legalement justifiee la decision que la rupture etait imputable a la societe bis ;
Par ces motifs :
Rejette la premiere branche du moyen ;
Mais sur les deuxieme et troisieme branches du moyen unique :
Vu l’article l. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner la societe bis a payer a arneodo des dommages-interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse, l’arret attaque a enonce que le refus par celui-ci de la modification qui lui etait imposee de son contrat ne saurait constituer un motif reel et serieux de licenciement ; attendu, cependant, qu’il n’etait pas conteste qu’il s’etait produit une importante baisse du chiffre d’affaires de l’agence dont la direction avait ete confiee a arneodo ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que cette degradation des resultats, meme si elle n’etait pas imputable a des fautes de gestion de celui-ci, etait de nature a justifier son deplacement et que le refus du salarie de l’accepter constituait une cause reelle et serieuse de licenciement, la cour d’appel a fait une fausse application du texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qui concerne l’indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse, l’arret rendu entre les parties le 29 juin 1977 par la cour d’appel d’aix-en-provence ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
Textes cités dans la décision