Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 7 mai 1982, 79-12.006, Publié au bulletin

  • Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès·
  • Décision ordonnant une mesure d'instruction·
  • Sauvegarde de la preuve avant tout procès·
  • Mesure ordonnée par le juge des référés·
  • Epuisement de la saisine du juge·
  • Constatations suffisantes·
  • 2) mesures d'instruction·
  • 3) mesures d'instruction·
  • 4) mesures d'instruction·
  • ) mesures d'instruction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 150 du nouveau Code de procédure civile n’est applicable que si le juge reste saisi d’une demande distincte de la mesure d’instruction ordonnée ; il n’en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant avant tout procès et en vertu de l’article 145 du même code les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. (Arrêts n° 1, 2 et 3).

Les dispositions de l’article 146 du nouveau code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. (Arrêts n° 2 et 3).

Lorsqu’il statue en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par l’article 872 du même code (Arrêt n° 1).

Caractérise le motif légitime qui s’attache à la conservation ou à l’établissement d’éléments de preuve, l’arrêt qui, pour ordonner une expertise sollicitée par des créanciers d’une société en liquidation de biens, après avoir souligné l’importance des crédits dont avait bénéficié ladite société eu égard à son chiffre d’affaires et à son actif, relève l’intérêt certain qu’avaient ces créanciers à faire établir les circonstances dans lesquelles ces crédits avaient été consentis. (Arrêts n° 1 et 3).

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Lexbase Hebdo édition privée n˚582 du 11 septembre 2014 Réf. : Cass. civ. 2, 5 juin 2014, n˚ 13-19.967, F-P+B (N° Lexbase : A2787MQB) Dans le cadre d'une saisine du juge par voie de requête, l'absence d'instance au fond, condition de recevabilité de l'application de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), doit s'apprécier à la date de cette saisine et non à la date de la saisine du juge en vue de la rétractation de son ordonnance. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2014 (Cass. civ. 2, 5 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 7 mai 1982, n° 79-12.006, Bull. Ch. Mixte, N. 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-12006
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 janvier 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 17/03/1982 Bulletin 1982 II N. 47 (REJET) et l'arrêt cité. (2)
Textes appliqués :
(2) (3)

Nouveau Code de procédure civile 145

Nouveau Code de procédure civile 150

Nouveau Code de procédure civile 872

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009749
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Sur les parties

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1979), confirmatif d’une ordonnance de référé, a ordonné une expertise, en application de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile, en vue de rechercher dans quelles conditions la société Phydor, en liquidation des biens, avait bénéficié du soutien financier d’établissements bancaires ou de crédit, dont le Crédit Lyonnais ;

Attendu que les sociétés Fransucre et Cofradec, créancières inscrites au bilan de la société Phydor et ayant produit au passif, et les syndics de la liquidation des biens de celle-ci, soutiennent que le pourvoi du Crédit Lyonnais est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Mais attendu que l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile n’est applicable que si le juge reste saisi d’une demande distincte de la mesure d’instruction ordonnée ; qu’il n’en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l’article 145 du même Code, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l’arrêt d’avoir ordonné l’expertise demandée par les sociétés Fransucre et Cofradec, alors que, selon le moyen, d’une part, faute par la Cour d’appel d’avoir exigé des demandeurs la justification d’un motif légitime, elle n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile qu’elle a, par suite, violé, et alors que, d’autre part, la Cour d’appel n’a pas davantage satisfait aux dispositions impératives de l’article 146 du Nouveau Code de procédure civile, desquelles il ressort qu’une demande de mesure d’instruction n’est admissible que si elle repose sur un commencement de preuve ou un indice quelconque de nature à étayer la demande ;

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir souligné l’importance des crédits dont a bénéficié la société Phydor eu égard à son chiffre d’affaires et à son actif, la Cour d’appel a relevé l’intérêt certain qu’avaient ses créanciers à faire établir les circonstances dans lesquelles ces crédits avaient été consentis ; qu’elle a ainsi caractérisé le motif légitime qui s’attachait à la conservation ou à l’établissement d’éléments de preuve dont ces sociétés ne pouvaient alors disposer ; Attendu, d’autre part, que les dispositions de l’article 146 du Nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même Code ; Que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 janvier 1979 par la Cour d’appel de Paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 7 mai 1982, 79-12.006, Publié au bulletin