Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1982, 81-16.102, Publié au bulletin

  • Omission par celle-ci de déclarer les sinistres antérieurs·
  • Vente fictive du véhicule par l'assuré à sa concubine·
  • Ci de déclarer les sinistres antérieurs·
  • Article l113-8 du code des assurances·
  • Participation partielle de l'un d'eux·
  • Réticence ou fausse déclaration·
  • Vente fictive d'un véhicule·
  • Pluralité de responsables·
  • 2) responsabilité civile·
  • 8 du code des assurances

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A caractérisé la réticence exigée par l’article L113-8 du Code des assurances l’arrêt qui relève que c’était pour échapper à l’application d’un important "malus", dont le règlement lui avait été demandé par son assureur, que le propriétaire d’une voiture l’avait vendue fictivement à sa concubine, en invitant cette dernière à souscrire auprès d’une autre compagnie, une déclaration omettant toute référence aux sinistres antérieurs dont il était l’auteur.

Chacun des co-auteurs d’un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres co-auteurs, et dans la mesure à déterminer par les juges, les conséquences de sa propre faute, et ses héritiers sont obligés à la réparation du dommage causé par cette faute sans pouvoir invoquer utilement la maxime "nemo auditur", qui est sans application dans un tel cas.

Dès lors, doit être cassé l’arrêt, qui a débouté l’auteur d’un accident de la circulation de sa demande reconventionnelle d’indemnisation dirigée contre les héritiers de sa concubine, co-auteur avec lui d’une fraude relative à la souscription de la police d’assurances du véhicule en cause, au motif que ladite concubine ayant agi à l’instigation de l’auteur de l’accident, celui-ci ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 déc. 1982, n° 81-16.102, Bull. civ. I, N. 355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-16102
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 355
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 19 août 1981
Textes appliqués :
Code des assurances L113-8
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010735
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret attaque, que m z…, conducteur d’un vehicule automobile assure aupres de la compagnie rhin et moselle, a ete reconnu penalement responsable d’un accident survenu le 3 aout 1976, au cours duquel mme couillard sa concubine a trouve la morte, tandis que le fils de celle-ci, christophe, etait blesse ;

Que m y…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses deux enfants mineurs, ayant assigne m z… et la compagnie rhin et moselle en indemnisation, la cour d’appel a accueilli ses demandes en ce qu’elles etaient dirigees contre m z…, mais a annule la police et mis hors de cause l’assureur en application de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article l 113-8 du code des assurances, estimant que mme y…, souscripteur de cette police, avait a l’instigation de m z… qui lui avait fictivement vendu sa voiture automobile fait une fausse declaration intentionnelle en omettant d’indiquer sur la proposition signee par elle le 9 janvier 1974 que son concubin, presente comme le conducteur habituellement autorise du vehicule, avait, au cours des annees 1971 a 1973 declare six sinistres a son precedent assureur, la mutuelle assurance artisanale de france (maaf) ;

Attendu que m z… fait grief a la cour d’appel de s’etre fondee, pour ecarter le moyen tire de la prescription biennale oppose par lui a la demande en nullite de la compagnie rhin et moselle, sur une lettre datee du 10 fevrier 1977 emanant de cet assureur, dont les juges du second degre ont deduit que la compagnie n’avait pas ete informee avant cette date des sinistres anterieurs, et aussi sur le motif qu’en tout etat de cause la prescription d’une action en nullite n’eteint pas le droit d’opposer cette nullite comme exception en defense a une action principale, alors que, selon le moyen, d’une part, il appartient a l’assureur de rapporter la preuve que son exception de nullite a ete soulevee moins de deux ans apres la decouverte de la reticence et qu’en se fondant exclusivement sur une lettre unilateralement emise par l’assureur, sans relater la nature et la teneur des autres pieces versees aux debats par la compagnie a l’appui de son allegation, les juges d’appel n’ont pas legalement justifie leur decision au regard des articles 1315 du code civil et l 114-1 du code des assurances, et alors que, d’autre part, l’exception fondee sur la nullite d’un contrat d’assurance-responsabilite civile n’echappe a la prescription biennale que si elle est opposee par l’assureur au tiers victime exercant l’action directe, mais demeure soumise a cette prescription dans les rapports entre l’assureur et le souscripteur ou l’assure, la cour d’appel ayant ainsi viole, par refus d’application, l’article l 114-1 precite ;

Mais attendu que c’est par une appreciation souveraine de la valeur de l’ensemble des presomptions tirees des divers elements qui lui etaient soumis que la cour d’appel, qui ne s’est pas exclusivement fondee sur la lettre visee au moyen et n’avait pas a s’expliquer davantage quant a la valeur probante de chacune des pieces sur lesquelles elle a fonde sa conciction, a estime que la compagnie d’assurances, n’ayant ete informee, par une lettre du precedent assureur du vehicule, que debut fevrier 1977 des sinistres non declares, etait recevable a se prevaloir par conclusions du 31 janvier 1978, soit moins de deux apres cette revelation, de la nullite de la police ;

Qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant critique par la seconde branche du moyen, elle a legalement justifie sa decision, sur ce point ;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est egalement reproche a l’arret attaque d’avoir declare que mme y…, souscripteur de la police, etait au courant des six accidents anterieurs declares par son concubin z…, alors que, selon le moyen, d’une part, en se fondant exclusivement sur la connaissance par mme y… de la resiliation du precedent contrat intervenu entre la maaf et m z… et sur les relations de concubinage qu’elle entretenait avec celui-ci, pour conclure que c’etait de mauvaise foi qu’elle avait omis de declarer les sinistres anterieurs, la cour d’appel n’a pas caracterise la reticence exigee par l’article l 113-8 du code des assurances, et alors que, d’autre part, en se bornant a affirmer que la connaissance des menus accrochages survenus plus de quatre ans avant l’accident mortel dont la couverture etait demandee, avait ete de nature a influer sur l’opinion du risque qu’avait l’assureur, les juges du second degre n’ont pas recherche le caractere determinant de la reticence alleguee sur la conclusion du contrat, privant encore leur decision de base legale au regard du texte precite ;

Mais attendu que l’arret confirmatif attaque a releve que c’etait pour echapper a l’application d’un important malus dont le reglement lui avait ete demande par le precedent assureur, que m z… avait, en janvier 1974, vendu fictivement sa voiture a sa concubine et invite celle-ci a souscrire, aupres d’une autre compagnie, une declaration omettant toute reference aux sinistres survenus au cours des annees precedentes ;

Qu’il a ainsi caracterise la reticence resultant d’une collusion frauduleuse entre mme y… et m z… et qu’en enoncant que la connaissance des sinistres anterieurs aurait, a l’evidence, determine le nouvel assureur a traiter dans des conditions differentes et a imposer au souscripteur un malus plus ou moins important, la cour d’appel a defini le caractere determinant de cette reticence et a legalement justifie sa decision ;

Rejette le premier et le deuxieme moyen ;

Mais sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches : vu l’article 1382 du code civil, ensemble les articles 724 et 873 du meme code, attendu que pour debouter m z… de sa demande reconventionnelle d’indemnisation dirigee contre les heritiers de mme y…, co-auteur de la fraude, la cour d’appel enonce que, mme y… ayant agi a l’instigation de m z…, celui-ci ne peut se prevaloir de sa propre turpitude ;

Attendu qu’en se determinant ainsi, alors que chacun des co-auteurs d’un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres co-auteurs et dans la mesure a determiner par les juges, les consequences de sa propre faute, et que ses heritiers sont obliges a la reparation du dommage cause par cette faute sans pouvoir invoquer utilement la maxime nemo x… qui est sans application en la cause, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule mais seulement en ce qu’il a deboute m z… de sa demande reconventionnelle dirigee contre les consorts y…, l’arret rendu le 20 aout 1981, entre les parties, par la cour d’appel de bourges ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code des assurances
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