Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1982, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 juill. 1982
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1980
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007074182
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret defere (paris, 27 mars 1980) , que delaye et marrel ont, entre le 8 et le 27 novembre 1974, donne a la societe maurer, commissionnaire agree pres la bourse de commerce de paris, divers ordres d’achat de lots de sucre blanc livrables entre mars et aout 1975, a des prix variant de 7170 francs a 8330 francs, qu’apres une hausse tres importante des cours du mois de janvier 1974 au debut du mois de decembre de la meme annee, la tendance s’est soudainement renversee, occasionnant une grave perturbation du marche, que le ministre du commerce et de l’artisanat a autorise par decision du 3 decembre 1974 la suspension des cotations et la fixation des cours de compensation sur lesquels les engagements seront obligatoirement resilies et compenses d’office dans les formes et conditions prevues par l’article 22 du reglement international de la bourse de commerce de paris, que la decision ministerielle susvisee a ete rapportee le 5 decembre 1974 et annulee par arret du conseil d’etat du 20 juin 1975, au motif que la suspension des cotations relevait de la competence du gouvernement, que, de son cote, le comite technique fonctionnant alors aupres du marche international du sucre x…, a refuse de fixer des cours de compensation d’office en vertu de l’article 22 precite et que le tribunal administratif de paris a rejete le 11 juillet 1975 un recours en annulation forme contre cette decision, que la suspension des cotations s’est en fait poursuivie jusqu’au 18 decembre 1975 et que le 19 decembre 1975 un accord transactionnel est intervenu entre la caisse de liquidation des affaires en marchandises de la bourse de commerce de paris (clam) et les commissionnaires agrees aupres de cette bourse, prevoyant que les contrats pendants a la date du 2 decembre 1974 seraient liquides sur la base des cours fixes et negocies le 18 decembre 1975, les comptes ainsi etablis devant etre, par abandon de creances et remises de dettes, debites ou credites du montant, les placant dans la situation ou ils auraient ete liquides sur la base des cours du 2 decembre 1974, augmentes de 100 francs par tonne pour premier moyen : il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne des operateurs sur la bourse de commerce a payer diverses sommes a leur commissionnaire agree, aux motifs que les contrats de commission et les marches de bourse conclus par les commissionnaires pour le compte de leurs clients ont ete valables et efficaces jusqu’au 2 decembre 1974 ;

Que, par l’effet de l’acte nul de la puissance publique, constitutif d’un evenement de force majeure, ces conventions ont ete resiliees a cette date sans qu’aucune faute soit imputable aux operateurs et aux commissionnaires agrees ;

Qu’en consequence, les engagements des operateurs doivent etre liquides au 2 decembre 1974, 1. Alors que la fermeture du marche international des sucres y… de la bourse de commerce a eu pour effet de frapper de caducite les engagements, non liquides a la date de fermeture, qui devaient etre executes sur ce marche ;

Qu’en ordonnant leur liquidation anticipee au cours du dernier jour d’ouverture, la cour d’appel a viole l’article 1101 du code civil, 2. Alors que la cour d’appel a constate que la fermeture du marche des sucres constituait pour les parties un evenement de force majeure entrainant l’impossibilite absolue de passer des ordres de bourse et la resiliation des marches ;

Qu’en ordonnant la liquidation d’engagements dont elle a prononce la resiliation, la cour d’appel a viole l’article 1184 du code civil . second moyen : il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne les operateurs sur la bourse de commerce a payer diverses sommes a leur commissionnaire agree, aux motifs que les operateurs doivent etre normalement tenus de regler, pour ceux d’entre eux dont le compte etait debiteur au 2 decembre 1974, les sommes reclamees a ce titre par leurs commissionnaires et dont le montant n’est pas conteste, alors que, dans leurs conclusions d’appel, les operateurs objectaient que leur commissionnaire agree a forme une demande reconventionnelle sans preciser les causes et les modalites de sa pretendue creance, qu’il ne precise pas sur quelle base il a liquide les operations les concernant ni sur quelles bases les comptes auraient ete etablis ;

Qu’en affirmant que le solde des comptes n’etait pas conteste, la cour d’appel a denature les conclusions des appelants et viole l’article 4 du nouveau code de procedure civile . sur quoi, la cour, en l’audience publique de ce jour, les acheteurs, et diminues de 200 francs pour les vendeurs, que certains operateurs, au nombre desquels delaye et marrel, n’ont pas accepte d’adherer a cette transaction, que ces derniers ont assigne la societe maurer en nullite et a defaut en resolution des ordres d’achat litigieux et que cette societe a demande reconventionnellement que delaye et marrel soient condamnes a payer les soldes debiteurs de leurs comptes resultant des ordres qu’ils avaient passes ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir rejete les pretentions de delaye et marrel et accueilli celles de la societe maurer, alors que, selon le pourvoi, d’une part, la fermeture du marche international des sucres y… de la bourse de commerce a eu pour effet de frapper de caducite les engagements non liquides a la date de fermeture, qui devaient etre executes sur ce marche, qu’en ordonnant leur liquidation anticipee au cours du dernier jour d’ouverture, la cour d’appel a viole l’article 1101 du code civil et alors que, d’autre part, la cour d’appel a constate que la fermeture du marche des sucres constituait pour les parties un evenement de force majeure, entrainant l’impossibilite absolue de passer des ordres de bourse et la resiliation des marches, qu’en ordonnant la liquidation d’engagements dont elle a prononce la resiliation, la cour d’appel a viole l’article 1184 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne resulte ni de leurs conclusions, ni de l’arret, que delaye et marrel aient soutenu que les operations en cause avaient ete frappees de caducite par l’evenement de force majeure ;

Attendu, en second lieu, que la cour d’appel n’a viole aucun des textes vises au moyen en prononcant la resiliation des conventions du 2 decembre 1974 et en tenant compte des cours de cette date pour la liquidation des engagements contractes par delaye et morrel ;

D’ou il suit que le moyen, pour partie nouveau et melange de fait et de droit, pour partie mal fonde, doit etre rejete ;

Sur le second moyen : attendu que l’arret est encore critique en ce qu’il a retenu que le montant des soldes debiteurs de delaye et marrel dans les livres de la societe maurer a la date du 2 decembre 1974 n’etait pas conteste alors que, selon le pourvoi, dans leurs conclusions d’appel, delaye et marrel objectaient que la societe maurer a forme une demande reconventionnelle sans preciser les causes et les modalites de sa pretendue creance, que ladite societe ne precise pas sur quelles bases elle a liquide les operations les concernant ni sur quelles bases les comptes auraient ete etablis, qu’en affirmant que le solde des comptes n’etait pas conteste, la cour d’appel a denature les conclusions de delaye et de marrel et viole l’article 4 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant enonce que les sommes dues par delaye et marrel etaient celles dont leurs comptes etaient debiteurs dans les livres de la societe maurer a la date du 2 decembre 1974, le montant du debit desdits comptes a cette date n’etant pas conteste mais seulement la base sur laquelle les operations litigieuses auraient ete liquidees, a statue ainsi qu’elle l’a fait sans encourir les griefs du moyen ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 mars 1980 par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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