Cour de cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1984, 83-13.749, Publié au bulletin

  • Charges dues par l'adjudicataire·
  • Charges dues par le vendeur·
  • Acquéreur d'un lot·
  • Cahier des charges·
  • Parties communes·
  • Loi des parties·
  • Adjudication·
  • Copropriété·
  • Paiement·
  • Validité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En matière de saisie immobilière, le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers du saisi, le saisi lui-même et l’adjudicataire.

Dès lors, justifie légalement sa décision, sans violer les dispositions d’ordre public de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal d’instance qui, pour condamner l’adjudicataire d’un lot dans un immeuble en copropriété à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges restant du par le copropriétaire saisi relève que le cahier des charges de l’adjudication stipulait que l’adjudicataire ferait son affaire personnelle du paiement des charges arriérées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 nov. 1984, n° 83-13.749, Bull. 1984 III N° 184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-13749
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 184
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 25 avril 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 3, 01/07/1980 Bulletin 1980 III N. 127 p. 95 (Cassation)
Textes appliqués :
Code de procédure civile 690, 712, 715 ancien Loi 65-557 1965-07-10 art. 20, art. 43
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014223
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que m. X… adjudicataire d’un appartement dans un immeuble en copropriete fait grief au jugement attaque (tribunal d’instance de paris, 20eme arrondissement, 26 avril 1983), rendu en dernier ressort, de l’avoir condamne a payer au syndicat des coproprietaires un arriere de charges restant du par le coproprietaire saisi, alors, selon le moyen "que la loi du 10 juillet 1965 contient dans son article 20 des dispositions qui regissent les formalites de recouvrement des creances d’un syndicat contre un coproprietaire pour les sommes restant dues par lui, en cas de mutation a titre onereux de son lot ;

Que ces dispositions sont d’ordre public ;

Que toute stipulation contraire doit etre reputee non ecrite ;

Qu’en fondant sa decision sur la clause du cahier des charges qui, au mepris des dispositions precitees, mettait les sommes restant dues par le vendeur a la charge de l’adjudicataire, la cour d’appel a viole les dispositions combinees des articles 20 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que des dispositions des articles 689, 690, 712 et 715 du code de procedure civile il ressort qu’en matiere de saisie immobiliere le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les creanciers du saisi, le saisi lui-meme et l’adjudicataire ;

Qu’ainsi en relevant que le cahier des charges de l’adjudication stipulait que l’adjudicataire ferait son affaire personnelle du paiement des charges arrierees de copropriete, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 26 avril 1983 par le tribunal d’instance de paris ;

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