Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1986, 85-90.549, Publié au bulletin

  • Agissements frauduleux entraînant le déficit·
  • Entreprise gérée par un mandataire·
  • Constatations nécessaires·
  • Déficit d'exploitation·
  • Abus de confiance·
  • Détournement·
  • Mandataire·
  • Déficit·
  • Succursale·
  • Marches

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la preuve du déficit d’exploitation d’un fonds de commerce dont la gestion a été confiée à un mandataire ne suffit pas, à elle seule, pour caractériser un abus de confiance, il n’en est pas de même lorsqu’il est établi que le déficit résulte des agissements frauduleux de ce mandataire (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 févr. 1986, n° 85-90.549, Bull. crim., 1986 N° 48 p. 115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-90549
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1986 N° 48 p. 115
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre criminelle, 17/12/1975, bulletin criminel 1975 N° 285 p. 752 (Rejet) et les arrêts cites.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061658
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Sur les parties

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

— X… Nicole, épouse Y…,

— Y… Henri,

contre un arrêt de la Cour d’appel de Douai, Chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1984 qui, dans une procédure suivie contre eux du chef d’abus de confiance, les a condamnés à des réparations civiles ;

LA COUR,

Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Vu le mémoire commun produit en demande, et celui en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale et de l’article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale,

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré établie à l’encontre des époux Y…-X… cogérants de la succursale de Lys-lès-Lannoy de la Société Frais Marche Gro, la prévention d’abus de confiance pour laquelle ils avaient été poursuivis devant la juridiction pénale et les a condamnés à verser à ladite société la somme de 54 448 F au titre de règlement du déficit constaté et celle de 10 000 F au titre de dommages-intérêts complémentaires,

«  aux motifs que lors de l’inventaire habituel réalisé le 23 février 1983, un déficit d’environ 60 000 F avait été constaté, que les époux Y… avaient reconnu le 2 mars 1983 devant deux préposés de la Société Frais Marche Gro qu’une partie du manquant provenait de crédits accordés aux clients (pratique pourtant interdite par leur contrat) pour 20 000 F environ et le surplus étant le résultat d’une avance de 40 000 F faite à un de leurs parents, déclarations certes niées par les époux Y…, mais confortées par la réalité et l’importance du déficit constaté, qu’un inventaire établi contradictoirement le 15 mars 1983 avait fait apparaître que le montant des fonds manquants s’élevait à la somme totale de 62 924,51 F, que les époux Y… ne pouvaient donner aucune explication satisfaisante de l’apparition d’un tel déficit, qu’ils étaient dans l’impossibilité de représenter ce qui leur avait été confié bien que l’article 8 de leur contrat leur fît obligation de couvrir immédiatement tout déficit constaté, et que c’était donc à eux qu’il appartenait de prouver que l’objet de leur mandat, en l’espèce les marchandises reçues ou l’argent les représentant, n’avait pas été frauduleusement détourné ou dissipé,

«  alors que ce faisant l’arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve, laquelle ne pouvait incomber aux prévenus et que ni le détournement des objets confiés ou des deniers ni l’intention frauduleuse n’étaient donc établis ; "

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que X… Nicole épouse Y… et Y… Henri étaient cogérants d’une succursale de la société Frais Marche Gro ; qu’au cours de cette gérance, un déficit de gestion s’élevant à 58 448,88 F a été constaté ; qu’ils ont, pour ce fait, été poursuivis pour abus de confiance ;

Attendu que pour retenir la culpabilité des prévenus et les condamner à des dommages-intérêts, les juges relèvent qu’ils ont reconnu, devant témoins, avoir fait une avance de 40 000 F à un de leurs parents, et avoir remis, bien que leur contrat le leur ait interdit, pour environ 20 000 F de marchandises à crédit à leurs clients ; qu’ils précisent que, pour les raisons qu’ils énoncent, ces témoignages ne peuvent être écartés ;

Attendu qu’en cet état, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants voire erronés selon lesquels il appartenait aux prévenus de prouver l’absence de tout détournement, la Cour d’appel a justifié sa décision ; qu’en effet, si la preuve d’un déficit d’exploitation d’un fonds de commerce dont la gestion a été confiée à un mandataire ne suffit pas à elle seule pour caractériser un abus de confiance, il n’en est pas de même lorsque, comme en l’espèce, les juges retiennent, par une appréciation souveraine des éléments de conviction soumis aux débats contradictoires, que ce déficit résulte des agissements frauduleux de ce mandataire ;

Qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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