Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1988, 86-17.954, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 juin 1988, n° 86-17.954
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-17.954
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1986
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007080267
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I/- Sur le pourvoi n° 86-17.954 formé par :

La société civile immobilière MAGNAN, dont le siège social est situé … (8e), agissant en la personne de sa gérante, Madame Danielle A…,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section B, n° 6), au profit de :

1°/ La société anonyme AUMONT BAUDRICOURT, dont le siège social est situé … (13e),

2°/ La société civile immobilière RESIDENCE EDISON, dont le siège social est situé … (13e), prise en la personne de son gérant, Monsieur Y…, domicilié au CABINET Y…, … (13e),

défenderesses à la cassation ; La société Aumont Baudricourt a formé un pourvoi provoqué ; II/- Sur le pourvoi n° 86-18.296 formé par :

La société AUMONT BAUDRICOURT, dont le siège social est … (13e),

en cassation du même arrêt et à l’égard des mêmes parties ; La société civile immobilière Magnan, demanderesse au pourvoi n° 86-17.954, expose un moyen unique de cassation ci-annexé ; La société Aumont Baudricourt, demanderese au pourvoi provoqué et demanderesse au pourvoi principal n° 86-18.296, expose deux moyens de cassation identiques ci-annexés dans les deux pourvois ; LA COUR, en l’audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. X…, Z…, C…, B…, Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière Magnan et de la société anonyme Aumont Baudricourt, de Me Barbey, avocat de la société civile immobilière Résidence Edison, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 86-17.954 et 86-18.296 ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Aumont Baudricourt :

Attendu que la société Aumont Baudricourt, après avoir formé un premier pourvoi n° 86-18.296 contre un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour

d’appel de Paris, entre elle-même, la société Résidence Edison et la société Magnan, a formé un pourvoi provoqué sur le pourvoi n° 86-17.954 de la société civile immobilière Magnan contre ce même arrêt ; que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre le même arrêt, le pourvoi provoqué est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-17.954 et sur le premier moyen du pourvoi n° 86-18.296, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que la société Aumont Baudricourt, associée de la société civile immobilière Résidence Edison et attributaire en jouissance des lots n°s 60 à 63 à usage de garage et du lot n° 64 à usage commercial, les a réunis en un local unique, après modification du permis de construire autorisant la transformation en magasin d’un local à usage de garage, les a reliés, sans autorisation de la société civile immobilière, aux installations collectives de chauffage et d’eau chaude par le truchement du lot n° 64 et en a loué le droit de jouissance pour l’installation d’un hall d’exposition de voitures automobiles puis, à compter du 1er janvier 1974, celle d’un centre de culture physique et de danse, avec sauna et soins corporels, avant de céder les parts correspondantes, le 3 avril 1985, à la société civile immobilière Magnan ; que la Résidence Edison a fait assigner la société Aumont Baudricourt en rétablissement des lieux dans leur état primitif, en raison de leur transformation irrégulière, en suppression de branchements non autorisés sur les installations communes de chauffage et d’eau chaude et en remboursement des dépenses, exposées par elle, afférentes à la desserte irrégulière par ces équipements des lots n°s 60 à 63, et que la société civile immobilière Magnan est intervenue volontairement en cours d’instance ;

Attendu que la société Aumont Baudricourt et la société Magnan font grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrégulières, d’une part, la réunion du lot n° 64 aux lots n°s 60 à 63 et, d’autre part, l’installation d’un centre de culture physique et de danse, et d’un établissement à usage de sauna et de soins corporels, dans les lots ainsi réunis, d’avoir condamné la société Aumont Baudricourt à payer à la

société Résidence Edison des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la transformation des lieux et d’avoir condamné la société civile immobilière Magnan à restituer aux locaux leur configuration et leur destination contractuelle dans un certain délai et sous astreinte, alors, selon le moyen, que, "de première part, il résulte des termes clairs et précis du règlement de jouissance que la transformation des lots n°s 60 à 63 en locaux commerciaux était autorisée aux seules conditions posées à l’article 14 a), alinéa 5, et sans qu’il soit besoin d’une autorisation de la société civile immobilière Résidence Edison ; qu’en énonçant que la transformation desdits locaux en magasin était contraire au règlement de jouissance, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l’article 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, en déduisant le caractère irrégulier du changement de destination des lots n°s 60 à 63 du fait que le règlement de cojouissance prohibe l’exercice de la danse en dehors du lot n° 64, sans relever, ni même rechercher, si la danse a été et est encore pratiquée dans les lots n°s 60 à 63, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-2 et R. 212-17 du Code de la construction et de l’habitation ; que, de troisième part, en énonçant que la réunion des lots n°s 60 à 63 au lot n° 64 ne se trouve pas mentionnée comme potentiellement possible par le règlement de cojouissance, bien que le règlement n’exclut pas cette réunion qui est, dès lors, « potentiellement possible », la cour d’appel a derechef dénaturé les termes clairs et précis du règlement de cojouissance et violé l’article 1134 du Code civil et que, de quatrième part et enfin, en se contentant d’énoncer que cette réunion des lots n°s 60 à 63 au lot n° 64 avait « nécessairement entraîné des travaux sur parties communes », sans spécifier en fait lesdits travaux, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-2 et R. 212-17 du Code de la construction et de l’habitation" ; Mais attendu, d’une part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses contradictoires du règlement de jouissance, la cour d’appel a

souverainement retenu que les sociétés attributaires n’avaient pas satisfait aux stipulations contractuelles en laissant installer dans les lieux un centre de culture physique et de danse et que le règlement de jouissance ne permettait pas la réunion des lots n°s 60 à 63 et du lot n° 64 ;

Attendu, d’autre part, que les sociétés attributaires n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que la location du droit de jouissance portant d’une manière indivisible sur l’ensemble des locaux n’autorisait l’exercice de la danse que dans le seul lot n° 64, la cour d’appel n’avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, enfin, que l’arrêt précise la nature des travaux réalisés en retenant que la société Aumont Baudricourt, pour réunir les lots, avait, sans autorisation, implanté des équipements communs, sous forme de radiateurs supplémentaires et de branchements d’eau chaude, dans les lots n°s 60 à 63 qui n’en disposaient pas avant leur transformation et leur réunion au lot n° 64 ; D’où il suit que le moyen, de ce chef, manque en fait ; Sur le second moyen du pourvoi n° 86-18.296, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-6 du Code de la construction et de l’habitation, de manque de base légale au regard des articles 1134, 1147 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile, de dénaturation du rapport d’expertise et de non-réponse à conclusions, le moyen, ne tendant qu’à contester l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’existence, de la consistance et de l’évaluation du préjudice subi par la société civile immobilière Résidence Edison, ne peut qu’être écarté ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Aumont Baudricourt provoqué par le pourvoi n° 86-17.954 de la société civile immobilière Magnan ; REJETTE le pourvoi de la société civile immobilière Magnan et le pourvoi de la société Aumont Baudricourt formé à titre principal ;

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