Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1990, 87-17.609, Publié au bulletin

  • Renonciation du preneur à s'en prévaloir·
  • Accomplissement par le locataire·
  • Caractère d'ordre public·
  • Autorisation préalable·
  • Occupant de bonne foi·
  • Mesures transitoires·
  • Bail à loyer·
  • Beneficiaire·
  • Renonciation·
  • Obligations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Des locataires ayant reçu congé pour le 16 mars 1982, l’arrêt qui retient pour les déclarer occupants sans titre qu’ils avaient acquis à l’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982 le droit au bénéfice des dispositions de l’article 72 de ladite loi, mais y avaient valablement renoncé en signant le 6 juillet 1982 la convention limitant la durée de leur maintien dans les lieux, est légalement justifié. ° Les preneurs ne peuvent se substituer aux propriétaires sans l’accord de ces derniers ou sans autorisation de justice pour remplacer une chaudière de chauffage devenue inutilisable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 févr. 1990, n° 87-17.609, Bull. 1990 III N° 41 p. 21
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-17609
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 III N° 41 p. 21
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 1986
Textes appliqués :
Loi 82-526 1982-06-22 art. 72
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023897
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1986), que les époux Y… ont donné à bail le 30 juin 1978 aux époux X… un immeuble pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction ; qu’ils ont fait délivrer congé aux locataires pour compter du 16 mars 1982, mais que, le 6 juillet 1982, les parties ont signé un accord aux termes duquel les bailleurs s’engageaient à maintenir les locataires dans les lieux jusqu’au 30 septembre 1983 ; que les époux X… n’ayant pas quitté les lieux à la date prévue, les époux Y… les ont assignés aux fins d’expulsion ;

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les avoir déclarés occupants sans droit ni titre à compter du 1er octobre 1983, alors, selon le moyen, " 1°) qu’on ne peut renoncer par anticipation à l’application d’une loi d’ordre public ; qu’il résultait des propres énonciations de l’arrêt que le contrat de bail qui liait les parties avait été renouvelé jusqu’à la date du 30 septembre 1983, par convention du 6 juillet 1982 non conforme aux dispositions d’ordre public de la loi du 22 juin 1982 ; qu’il s’en déduisait que les époux X… ne pouvaient renoncer aux dispositions de ladite loi antérieurement au 30 septembre 1983 ; que, dès lors, en retenant qu’ils avaient valablement renoncé à ces dispositions par la convention susvisée du 6 juillet 1982, la cour d’appel a violé les articles 6 du Code civil, 71, 72 et 73 de la loi du 22 juin 1982 ; que 2°) et à tout le moins, en retenant au soutien de sa décision que, le 6 juillet 1982, les époux X… avaient valablement renoncé aux dispositions des articles 72 et 73 de la loi du 22 juin 1982, dès lors que celles-ci n’édictaient, en faveur de l’occupant d’un local d’habitation, qu’un ordre public de simple protection, sans aucunement justifier de ce que les époux X… avaient la qualité d’occupants de l’immeuble appartenant aux époux Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés de la loi du 22 juin 1982 » ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé qu’un congé avait mis fin pour compter du 16 mars 1982 au bail jusqu’alors tacitement reconduit, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que les époux X…, occupants sans titre, avaient acquis, à l’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, le droit au bénéfice des dispositions de l’article 72 de ladite loi, mais y avaient valablement renoncé en signant, le 6 juillet 1982, la convention qui a limité la durée de leur maintien dans les lieux loués ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X…, qui ont remplacé à leurs frais une chaudière de chauffage au fioul devenue inutilisable, alors que les bailleurs avaient fait installer dans les lieux un chauffage électrique, font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande en remboursement des dépenses exposées, alors, selon le moyen, " 1°) que le remplacement, par le locataire, d’une installation de chauffage par une installation analogue ne constitue pas un changement de la forme matérielle de la chose louée ; que, dès lors, en retenant que les époux X… n’étaient pas en droit de remplacer, par une autre chaudière au fioul, la chaudière au fioul devenue inutilisable, la cour d’appel a violé l’article 1728 du Code civil ; 2°) que le bailleur ne peut changer les accessoires essentiels de la chose louée ; que, dès lors, en retenant que les époux Y… étaient en droit de remplacer l’installation de chauffage central au fioul par une installation de chauffage électrique, la cour d’appel a violé l’article 1723 du Code civil » ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a énoncé exactement que les preneurs ne pouvaient se substituer aux propriétaires sans l’accord de ces derniers ou sans autorisation de justice, et qui a constaté que l’installation électrique exécutée par les bailleurs répondait aux besoins des locataires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 82-526 du 22 juin 1982
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1990, 87-17.609, Publié au bulletin