Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 1990, 89-14.948, Publié au bulletin

  • Tiers acquéreur non appelé dans l'instance·
  • Proposition en tout État de cause·
  • Fin de non-recevoir·
  • Action paulienne·
  • Procédure civile·
  • Tiers acquéreur·
  • Proposition·
  • Fin de non·
  • Défendeur·
  • Recevoir

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action paulienne doit être dirigée contre les tiers acquéreurs.

Dès lors, constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, l’exception de procédure faisant valoir que ces tiers n’ont pas été appelés dans l’instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n° 89-14.948, Bull. 1990 I N° 229 p. 165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-14948
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 I N° 229 p. 165
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 10 janvier 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 04/06/1969, Bulletin 1969, IV, n° 207, p. 199 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1167

Nouveau Code de procédure civile 32, 122, 123

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025232
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu les articles 32, 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1167 du Code civil ;

Attendu que l’action paulienne doit être dirigée contre les tiers acquéreurs ; que, dès lors l’exception de procédure faisant valoir que ce tiers, n’a pas été appelé dans l’instance, constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, créancier de Mme X…, a assigné celle-ci en révocation de la donation d’un immeuble qu’elle avait consentie à son fils ;

Attendu qu’en déclarant irrecevable l’exception de procédure soulevée par Mme X…, laquelle relevait que le donataire n’avait pas été attrait dans la procédure, au seul motif que cette exception n’avait pas été soulevée en première instance, l’arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 1990, 89-14.948, Publié au bulletin