Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 1991, 89-16.511, Publié au bulletin

  • Mention de cette nouvelle valeur par l'expert-comptable·
  • Réévaluation de son prix par l'administration fiscale·
  • Mention de cette nouvelle valeur par l'expert·
  • Valeur figurant dans l'acte de cession·
  • Redressements fiscaux consécutifs·
  • Mention de cette nouvelle valeur·
  • Comptable et comptable agree·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Tenue de comptabilité·
  • Société commerciale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie sa décision de retenir la responsabilité d’un expert-comptable la cour d’appel qui relève que ce dernier a inscrit au bilan, au titre des immobilisations, en ce qui concerne la valeur d’un fonds de commerce, non pas le prix déclaré lors de la cession, mais le prix fixé après le redressement opéré par l’Administration fiscale, ce qui a entraîné un redressement fiscal à la charge tant de l’acquéreur dont les bénéfices ont été majorés artificiellement par l’augmentation de la valeur du fonds de commerce que du vendeur dont le revenu a été augmenté de la différence entre la valeur de cession et la valeur inscrite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 janv. 1991, n° 89-16.511, Bull. 1991 IV N° 46 p. 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-16511
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 IV N° 46 p. 29
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 1989
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025102
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Sur les parties

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nimes, 22 mars 1989), qu’en 1980, M. X… a vendu, moyennant le prix déclaré de 50 000 francs, son fonds de commerce à la société X… sports (société X…), créée pour exploiter ce fonds ; que l’Administration fiscale a procédé à un redressement de la valeur sur la base de 300 900 francs ; que, lors de l’établissement du bilan de l’année 1983-1984, la société Jean Vitte et associés (société Vitte), expert-comptable de la société X…, a porté en immobilisation la valeur du fonds pour cette dernière somme ; qu’il est résulté de cette réévaluation des impositions de 207 417 et 161 733 francs à la charge respectivement de M. X… et de la société X… ; que ceux-ci, prétendant que seul le chiffre contractuel aurait dû figurer au bilan, ont assigné la société Vitte en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts d’un montant égal à celui de ces impositions ;

Attendu que la société Vitte reproche à l’arrêt d’avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’expert-comptable n’est pas tenu à l’obligation de résultat de placer son client à l’abri de tout redressement fiscal et ne saurait commettre une faute lorsqu’il établit des comptes conformes à la réalité ; que le cabinet d’expertise comptable a fait valoir dans ses conclusions que, dès lors que la sous-évaluation du fonds de commerce cédé pour 50 000 francs avait été reconnue par le cédant, M. X…, puisqu’il avait accepté une transaction sur la base de 300 900 francs, « il convenait d’en tirer toutes les conséquences de droit et en particulier de faire figurer au bilan de la société X… sports les éléments d’actif lui appartenant pour leur véritable valeur et non pour une valeur minorée sans rapport avec une réalité reconnue et acceptée » ; qu’en se bornant, comme elle a fait, à déclarer que faute « d’instructions formelles de son client de procéder à la majoration de la valeur du fonds de commerce consécutivement au redressement initial, il y a lieu de considérer que le cabinet Vitte a commis une faute consistant dans l’inscription volontaire au bilan d’un chiffre inexact ne résultant d’aucun acte de cession », sans expliquer en quoi la valeur du fonds portée au bilan, qui correspond à la réalité reconnue et acceptée dans la transaction, constitue un « chiffre inexact », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et a violé en conséquence les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’à supposer que le cabinet d’expertise comptable aurait dû faire figurer au bilan le prix de cession nonobstant la valeur réelle majorée résultant de la transaction, les juges d’appel auraient dû rechercher si cette règle était bien acquise et ne pouvait être ignorée d’un professionnel diligent ; qu’à défaut d’avoir caractérisé en ce sens une faute du cabinet Vitte, l’arrêt encourt également la cassation sur le fondement des textes précités ; et alors, enfin, qu’en ne répondant pas aux conclusions du cabinet Vitte, sur le préjudice, faisant remarquer " que la rectification normale de l’évaluation du fonds de commerce a eu pour conséquence de faire bénéficier M. X… d’une créance correspondant au prix réel sur la société X… sports ; que de même la réévaluation du fonds de commerce a eu pour effet de faire

bénéficier la société X… sports d’une valeur augmentée pour le fonds de commerce acquis par elle et, par voie de conséquence, d’une réduction de la plus value dégagée par elle en cas de cession ultérieure dudit fonds » ; que dès lors, le préjudice ne correspond pas nécessairement aux majorations d’impôt réclamées à la suite de la faute commise, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt fait ressortir exactement que la valeur du fonds de commerce à inscrire au bilan, au titre des immobilisations, devait être celle de l’acte de cession et retient que l’inscription de la somme de 300 900 francs a entraîné un redressement fiscal à la charge de la société X… « dont les bénéfices de l’exercice 1983-1984 ont été majorés artificiellement par l’augmentation de la valeur du fonds de commerce » ainsi qu’un redressement fiscal à la charge de M. X… en raison de l’augmentation de son revenu correspondant à « la différence entre la valeur de cession et la valeur inscrite » ; qu’en l’état de ces seuls motifs, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d’appel a fait les recherches prétendument omises ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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