Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1991, 90-10.530, Publié au bulletin

  • Bon venant à échéance avant l'exigibilité de la créance·
  • Exigibilité de la créance lors de l'échéance·
  • Convention avec le débiteur en ce sens·
  • Imputation sur la créance garantie·
  • Convention des parties en ce sens·
  • Réalisation après échéance·
  • Encaissement des deniers·
  • Condition nécessaire·
  • Bons de caisse·
  • Nantissement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Se trouve justifié l’arrêt qui, pour décider qu’une banque à laquelle un bon de caisse avait été donné en nantissement pour garantir des dettes, est tenue de restituer la valeur nominale du bon, dès lors que la cour d’appel a constaté que l’échéance du bon était antérieure à l’exigibilité de la créance de la banque.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 oct. 1991, n° 90-10.530, Bull. 1991 IV N° 293 p. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-10530
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 IV N° 293 p. 203
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 1989
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007027071
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif du chef attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1989), que, par acte du 12 mai 1985, Mme X… a donné en nantissement à la Société générale (la banque) un bon de caisse de 600 000 francs pour garantir, sans limite autre que la valeur du bon en capital et revenus, les dettes de la société X… (la société) ; que le bon est arrivé à échéance le 12 décembre 1985 ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 27 mars et 22 avril 1986 ; que la banque a fait valoir que son nantissement portait sur les deniers qu’elle avait encaissés à l’échéance du bon de caisse et qu’elle avait conservés ; que la cour d’appel a estimé que le nantissement ne portait que sur le bon et a dit la banque tenue de restituer à Mme X…, avec effet à compter du 12 décembre 1985, la valeur nominale de ce bon antérieurement constitué en nantissement ;

Attendu que la banque reproche à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d’une part, que la clause n° 4 stipulait « la Société Générale encaissera pour mon compte (.. ) les sommes versées en amortissement ou remboursement du capital des titres, et, s’il y a lieu, imputera ces encaissements sur sa créance, dans les conditions fixées par la loi » ; que ses termes, qui habilitaient la banque à encaisser le remboursement du bon à son échéance, et à l’imputer sur la dette du débiteur, excluaient de façon claire et précise toute obligation d’en remettre aussitôt le montant nominal au constituant, sans aucun égard pour les dettes garanties par le nantissement souscrit ; qu’en statuant néanmoins ainsi, l’arrêt a violé l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’est licite la clause permettant au créancier nanti de recevoir le montant de la créance engagée, lorsqu’elle s’applique non au droit de créance lui-même, mais aux deniers provenant de son terme extinctif ; qu’en adoptant implicitement, et d’ailleurs dubitativement, des motifs contraires, l’arrêt attaqué a violé par fausse application, les articles 2078 du Code civil et 93 du Code de commerce ; alors, encore, qu’un gage avec dépossession ne subsiste qu’autant que l’objet demeure en la possession du créancier ; qu’en disant que l’échéance du bon de caisse remis en nantissement faisait devoir au créancier d’en restituer aussitôt la valeur nominale au constituant, sans relever une disposition légale ou contractuelle assimilant l’échéance de la créance donnée en garantie à l’extinction du nantissement lui-même, sans relever davantage l’exigibilité ou la disparition des dettes garanties, l’arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 2076 du Code civil ; et alors, enfin, que les motifs insuffisants, dubitatifs, hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu’en disant confirmer le jugement ni par approbation des motifs de celui-ci, ni en considération de ceux qui le conforteraient, mais uniquement parce qu’une clause contractuelle « paraît imposer » la solution retenue par le Tribunal, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l’arrêt, les parties ont stipulé que la banque encaissera, pour le compte de Mme X…, tous les « produits à provenir » du bon ainsi que « les sommes versées en remboursement du capital » et, « s’il y a lieu, imputera ces encaissements sur sa créance », ce dont il résulte que l’imputation n’était possible que si la créance de la banque était exigible lors de l’échéance du bon ; que, par ce motif de pur droit, l’arrêt se trouve justifié dès lors qu’il a constaté que l’échéance du bon était antérieure à l’exigibilité de la créance de la banque ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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