Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 avril 1992, 90-14.586, Publié au bulletin

  • Action en dommages-intérêts contre la personne relaxée·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Intérêts contre la personne relaxée·
  • Chose jugée au pénal·
  • Action en dommages·
  • Autorité du pénal·
  • Légitime défense·
  • Chose jugée·
  • Arme·
  • Coups

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l’a rendue nécessaire.

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Commentaires3

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Le Petit Juriste · 25 mai 2015

La Cour de cassation exige dorénavant la démonstration d'une faute civile pour se prononcer sur les intérêts civils en appel quand la relaxe est devenue définitive, en lieu et place de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction étaient présents. Le roi est mort, vive le roi ? La place de la victime dans la procédure pénale a fait l'objet, depuis l'important arrêt Placet du 8 décembre 1906 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, d'une constante évolution. Depuis l'ouverture de la procédure à la victime, afin d'éviter de laisser totalement au parquet …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 avr. 1992, n° 90-14.586, Bull. 1992 II N° 127 p. 62
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-14586
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 127 p. 62
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 1989
Textes appliqués :
Code civil 1351, 1382, 1384 al. 1

Code pénal 328 nouveau Code de procédure civile 627

Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028426
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1351, 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil, ensemble l’article 328 du Code pénal ;

Attendu que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l’a rendue nécessaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’alors qu’elle se trouvait, de nuit, dans un véhicule en stationnement, Mlle Z…, à présent Mme X…, s’estimant menacée par trois hommes, leur a intimé l’ordre de ne pas l’approcher ; que l’un d’entre eux, M. Y…, n’ayant pas obtempéré, elle l’a blessé d’un coup de feu tiré du pistolet d’alarme dont elle était porteur ; que, poursuivie devant la juridiction pénale pour coup volontaire avec arme, Mme X… a été relaxée ; que M. Y… l’a alors assignée pour avoir réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour décider que la responsabilité de Mme X… était engagée, l’arrêt retient qu’elle avait l’usage, la direction et le contrôle et par conséquent la garde de l’arme, instrument du dommage de M. Y… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le juge pénal avait estimé que c’était en état de légitime défense que Mme X… avait fait usage de son arme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et, vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. Y…

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. CODE PENAL
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