Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1992, 90-21.127, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Vérification et contrôle des comptes·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Commissaire aux comptes·
  • Fraude non décelée·
  • Contrôle allégé·
  • Sociétés·
  • Faute·
  • Responsabilité·
  • Obligation de moyen

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Justifie légalement sa décision de retenir une faute d’omission à la charge d’un commissaire aux comptes, susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des créanciers de la société dont il contrôlait les comptes et qui avait été mise en liquidation judiciaire, la cour d’appel qui relève que le contrôle allégé des comptes auquel avait procédé l’intéressé ne lui avait pas permis de déceler la fraude commise par un dirigeant social, tandis qu’une vérification normalement effectuée aurait permis de découvrir la falsification. ° Justifie légalement sa décision de dire qu’une faute d’omission réalisée par un commissaire aux comptes a concouru à la réalisation du préjudice subi par certains créanciers de la société, la cour d’appel qui retient que l’insuffisance du contrôle effectué par le commissaire aux comptes avait été à l’origine de l’ignorance dans laquelle ces créanciers avaient été de la situation catastrophique de la société débitrice et donc du maintien de leurs rapports contractuels avec celle-ci postérieurement à la certification comme sincère et véritable du bilan falsifié par le dirigeant social, ce dont il résultait qu’informés de la situation réelle de la société, les créanciers n’auraient plus conclu avec elle d’autres contrats comme ils l’ont fait.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 oct. 1992, n° 90-21.127, Bull. 1992 IV N° 331 p. 234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-21127
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 331 p. 234
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 23 septembre 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre commerciale, 09/02/1988, Bulletin 1988, IV, n° 68 (1), p. 47 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029215
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Sur les parties

Texte intégral

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Attendu, selon l’arrêt attaqué, partiellement confirmatif, (Chambéry, 24 septembre 1990), que la société à responsabilité limitée Charpentes Roux et la société anonyme Roux (les sociétés Roux), créancières de la société Pilotaz, mise en liquidation judiciaire, ont assigné en responsabilité M. X…, son commissaire aux comptes, auquel elles reprochaient d’avoir commis des fautes et négligences qui ne leur ont pas permis de connaître la situation véritable de la société Pilotaz, de sorte qu’elles ont été conduites à maintenir avec celle-ci des rapports commerciaux préjudiciables à leurs intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que dans ses conclusions d’appel, M. X… avait fait valoir qu’il avait exercé sa mission de commissaire aux comptes régulièrement à la société Pilotaz ; qu’en retenant sa responsabilité au motif qu’il aurait reconnu dans ses écritures d’appel qu’il avait limité son contrôle des comptes à une journée passée sur place, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions, violant l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, que le commissaire aux comptes est tenu d’une seule obligation de moyens ; qu’il incombe donc à celui qui invoque la faute du commissaire aux comptes de la prouver ; que pour retenir la faute de M. X…, la cour d’appel se borne à retenir le prétendu aveu que ce dernier aurait fait dans ses conclusions, sans relever aucun autre élément de preuve apporté par les demanderesses à l’action en responsabilité ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que le commissaire aux comptes est tenu d’une seule obligation de moyens et non de résultat ; que la responsabilité du commissaire aux comptes est engagée sur la preuve de sa faute et non pas du fait de la réalisation du sinistre ; que pour retenir la faute de M. X…, la cour d’appel s’est fondée sur le seul fait qu’il avait été procédé à des falsifications non découvertes par le commissaire aux comptes ; qu’en statuant ainsi, sans établir qu’un contrôle normal eût permis de déceler les détournements litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que dans le cadre de l’examen du bilan de l’exercice 1983-1984 de la société Pilotaz, en vue de sa certification, M. X… n’avait, selon ses propres conclusions, consacré qu’une journée au contrôle sur place des comptes arrêtés au 30 juin 1984, que ce contrôle allégé ne lui avait pas permis de déceler la fraude commise par le dirigeant de la société, tandis qu’une vérification normalement effectuée aurait permis de découvrir la falsification, ce qui a d’ailleurs été le cas quelques mois plus tard, lorsque, saisi d’un doute, M. X… avait demandé à ses collaborateurs de vérifier à nouveau les comptes annuels de l’exercice 1984 ; qu’en l’état de ses constatations et appréciations, la cour d’appel a pu, hors toute dénaturation, décider que M. X… avait commis des fautes d’omission qui ont été la cause génératrice du préjudice

subi par les sociétés Roux ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que pour condamner M. X… à réparation, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il avait commis des fautes d’omission qui avaient été la cause génératrice de l’ignorance dans laquelle les sociétés Roux avaient été des difficultés financières de la société Pilotaz et des rapports contractuels qu’elles avaient maintenus avec cette dernière ; qu’en statuant de la sorte, tandis qu’il incombait aux sociétés Roux d’établir qu’elles avaient contracté, au vu des faux documents comptables établis par la société Pilotaz et que, renseignées sur sa situation véritable, elles n’auraient pas contracté, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que l’insuffisance du contrôle effectué par M. X… avait été à l’origine de l’ignorance dans laquelle les sociétés Roux avaient été de la situation catastrophique de la société Pilotaz et donc du maintien de leurs rapports contractuels postérieurement au ler décembre 1984, date à laquelle M. X… a certifié sincère et véritable le bilan de l’exercice 1983-1984 falsifié par le dirigeant de la société Pilotaz, ce dont il résultait qu’informées de la situation réelle de cette dernière, les sociétés Roux n’auraient pas conclu d’autres contrats comme elles l’ont fait ; que la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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