Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 novembre 1992, 90-22.130, Publié au bulletin

  • Conversion d'un redressement judiciaire commun·
  • Unicité de la procédure collective·
  • Liquidation judiciaire commune·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Prononcé·
  • Redressement judiciaire·
  • Extensions·
  • Chose jugée·
  • Patrimoine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un jugement ayant étendu le redressement judiciaire d’une société à une autre sur le fondement de la confusion des patrimoines, c’est à bon droit que, s’appuyant sur l’autorité de la chose jugée par cette décision, une cour d’appel prononce en liquidation judiciaire commune de ces sociétés, l’unicité de la procédure collective imposant une situation juridique identique.

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Commentaires3

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Village Justice · 28 novembre 2018

La procédure de sauvegarde a vocation à trouver une solution pour l'entreprise en difficulté. La période d'observation, phase obligatoire et initiale de la procédure, permet d'élaborer la solution retenue par le tribunal, adaptée à la situation du débiteur. Dans le meilleur des cas, il sera possible d'élaborer un plan de redressement. Parfois, on constatera une sortie de la procédure de sauvegarde avant l'adoption du plan. Il peut y avoir conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire, ce de manière volontaire ou forcée. De nombreux principes …

 

Cour de cassation

Action civile 378 Aide sociale 379 Appel civil 380 Association 381 Assurance (règles générales) 382 Avocat 383 Banque 384 Cassation 385 Circulation routière 386 - 387 Conflit de juridictions 388 Contrat de travail, exécution 389 Contrat de travail, rupture 390 - 391 Détention provisoire 392 Divorce, séparation de corps 393 Donation 394 Entreprise en difficulté 395 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 396 - 397 Expropriation pour cause d'utilité publique 398 Fonctionnaires et agents publics 399 Garde à vue 400 - 401 Impôts et taxes 402 - 403 Indivision 404 Instruction 405 à 408 …

 

Cour de cassation

Action civile 378 Aide sociale 379 Appel civil 380 Association 381 Assurance (règles générales) 382 Avocat 383 Banque 384 Cassation 385 Circulation routière 386 - 387 Conflit de juridictions 388 Contrat de travail, exécution 389 Contrat de travail, rupture 390 - 391 Détention provisoire 392 Divorce, séparation de corps 393 Donation 394 Entreprise en difficulté 395 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 396 - 397 Expropriation pour cause d'utilité publique 398 Fonctionnaires et agents publics 399 Garde à vue 400 - 401 Impôts et taxes 402 - 403 Indivision 404 Instruction 405 à 408 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 nov. 1992, n° 90-22.130, Bull. 1992 IV N° 357 p. 254
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-22130
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 357 p. 254
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 10 octobre 1990
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029777
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l’arrêt déféré (Nîmes, 11 octobre 1990) que la Société d’administration financière et immobilière régionale (la SAFIR) ayant été mise en redressement judiciaire par un premier jugement, cette procédure collective a fait l’objet d’une extension à la société civile immobilière Les Célestins (la SCI) par un deuxième jugement le 24 mars 1989 ; que par un troisième jugement, rendu à la requête de M. Y…, administrateur du redressement judiciaire de ces deux sociétés et de M. X…, représentant des créanciers de ces deux sociétés, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire commune de la SAFIR et de la SCI ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé ce dernier jugement alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositif d’une décision juridictionnelle ; qu’en l’espèce le jugement du 24 mars 1989 avait simplement étendu à la SCI la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAFIR ; qu’en considérant que l’autorité de la chose jugée s’attachait aussi au motif selon lequel il y aurait confusion de patrimoines de la société civile immobilière et de la SAFIR, la cour d’appel aurait violé l’article 1351 du Code civil ; et alors, d’autre part, que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été déclarée commune d’une personne morale à une autre, la transformation de la procédure en liquidation judiciaire pour l’une de ces personnes n’est pas automatiquement étendue à l’autre ; qu’en étendant à la SCI la liquidation judiciaire de la SAFIR sur la seule considération qu’un jugement définitif avait ordonné l’extension du redressement judiciaire de la SAFIR à la SCI, la cour d’appel a violé les articles 1842, 2092 du Code civil et la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que s’appuyant exactement sur l’autorité de la chose jugée le 24 mars 1989 par le Tribunal qui, en prononçant l’extension du redressement judiciaire de la SAFIR à la SCI sur le fondement de la confusion des patrimoines, avait décidé que ces deux sociétés formaient une entreprise unique avec un seul patrimoine, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé leur liquidation judiciaire en retenant que l’unicité de la procédure collective imposait qu’elles fussent mises dans une situation juridique identique ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 novembre 1992, 90-22.130, Publié au bulletin