Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1992, 91-85.341, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
° Il y a nullité de la citation pour violation de l’article 550 du Code de procédure pénale lorsque l’original de l’exploit ne comporte pas la signature de la personne qui en a reçu copie et qu’il n’est pas précisé qu’elle n’a pu ou voulu signer. Dès lors que le prévenu n’a été ni présent ni représenté à l’audience, la nullité de l’exploit par lequel il a été cité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts (1). ° Lorsque la cassation résulte d’une faute de l’huissier, il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article 566 du Code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l’exploit et de la procédure annulée (2).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 26 mars 1992, n° 91-85.341, Bull. crim., 1992 N° 130 p. 343 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-85341 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1992 N° 130 p. 343 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 17 avril 1991 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068048 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Le Gunehec
- Rapporteur : Rapporteur :M. Jean Simon
- Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Claude,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l’a condamné à 2 500 francs d’amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 550 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble l’article 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa de ce texte, la personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ; que, si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier ; que ces formalités sont substantielles ;
Attendu que selon les mentions de l’arrêt attaqué, Jean-Claude X… a été cité à personne pour comparaître devant la cour d’appel qui a statué le 18 avril 1991 par arrêt contradictoire, en application de l’article 410 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’il résulte de l’acte de citation que Jean-Claude X… n’a pas signé l’original de l’exploit, qui ne précise pas que le destinataire n’ait pu ou n’ait voulu signer et sur lequel seule figure la signature de l’huissier ; qu’ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l’inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 18 avril 1991 ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;
Et vu l’article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l’annulation ci-dessus prononcée est le résultat d’une faute de l’huissier Y… dans la rédaction de l’exploit précité, ordonne que les fraits dudit acte et de la procédure annulée seront à la charge de Grégoire Y…, huissier de justice à Fort-de-France.
Textes cités dans la décision