Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1992, 91-85.341, Publié au bulletin

  • Exploit non signé par la personne ayant reçu l'acte·
  • Signature de la personne ayant reçu l'acte·
  • Signature de la partie ayant reçu l'acte·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Intérêts de la partie concernée·
  • Huissier de justice·
  • Fait de l'huissier·
  • Responsabilité·
  • Conditions·
  • Signatures

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Il y a nullité de la citation pour violation de l’article 550 du Code de procédure pénale lorsque l’original de l’exploit ne comporte pas la signature de la personne qui en a reçu copie et qu’il n’est pas précisé qu’elle n’a pu ou voulu signer. Dès lors que le prévenu n’a été ni présent ni représenté à l’audience, la nullité de l’exploit par lequel il a été cité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts (1). ° Lorsque la cassation résulte d’une faute de l’huissier, il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article 566 du Code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l’exploit et de la procédure annulée (2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 mars 1992, n° 91-85.341, Bull. crim., 1992 N° 130 p. 343
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-85341
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 130 p. 343
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 avril 1991
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
(2°). (2)
Chambre criminelle, 22/05/1990, Bulletin criminel 1990, n° 208 (2), p. 525 (cassation), et l'arrêt cité.
Chambre criminelle, 23/07/1975, Bulletin criminel 1975, n° 191, p. 518 (cassation).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 550, 565

Code de procédure pénale 566

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068048
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Claude,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l’a condamné à 2 500 francs d’amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 550 du Code de procédure pénale :

Vu ledit article, ensemble l’article 565 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa de ce texte, la personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ; que, si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier ; que ces formalités sont substantielles ;

Attendu que selon les mentions de l’arrêt attaqué, Jean-Claude X… a été cité à personne pour comparaître devant la cour d’appel qui a statué le 18 avril 1991 par arrêt contradictoire, en application de l’article 410 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’il résulte de l’acte de citation que Jean-Claude X… n’a pas signé l’original de l’exploit, qui ne précise pas que le destinataire n’ait pu ou n’ait voulu signer et sur lequel seule figure la signature de l’huissier ; qu’ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l’inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 18 avril 1991 ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;

Et vu l’article 566 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l’annulation ci-dessus prononcée est le résultat d’une faute de l’huissier Y… dans la rédaction de l’exploit précité, ordonne que les fraits dudit acte et de la procédure annulée seront à la charge de Grégoire Y…, huissier de justice à Fort-de-France.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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