Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1992, 89-80.866, Publié au bulletin

  • Contravention de mauvais traitements à animaux domestiques·
  • Sévices graves ou acte de cruauté·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Constatations nécessaires·
  • Éléments constitutifs·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Association·
  • Animal domestique·
  • Sévices graves

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° L’exploitant agricole qui laisse des vaches sans soins et sans nourriture suffisante commet la contravention de mauvais traitements à animaux domestiques et non le délit prévu par l’article 453 du Code pénal lequel incrimine uniquement les sévices et actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance et la mort (1). ° Si l’article 14 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature autorise les associations de protection animale reconnues d’utilité publique à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit incriminé par l’article 453 du Code pénal et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elles ont pour objet de défendre, ce texte ne leur donne pas la même faculté dans des poursuites fondées sur l’article R. 38.12° dudit Code

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 mars 1992, n° 89-80.866, Bull. crim., 1992 N° 111 p. 289
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-80866
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 111 p. 289
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 27 octobre 1988
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 23/01/1989, Bulletin criminel 1989, n° 23, p. 60 (cassation).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 2

Code pénal 453

Code pénal R38 al. 12

Loi 76-629 1976-07-10 art. 14

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068206
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— l’association OEuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1988, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans une poursuite contre Maria X… du chef de mauvais traitements à animaux domestiques.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 453 et R. 38.12° du Code pénal, 14 de la loi du 10 juillet 1976, 1er de la loi du 20 juillet 1988, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association OEuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) ;

«  aux motifs que les faits poursuivis l’étant à titre contraventionnel, il convient de constater, en application de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie, que l’action publique pour mauvais traitements envers des animaux domestiques sans nécessité est maintenant éteinte ; qu’il s’ensuit qu’une éventuelle requalification des faits poursuivis en sévices graves ou cruauté envers des animaux domestiques sans nécessité est présentement exclue ; que les associations de protection animale reconnues d’utilité publique ne pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile qu’en ce qui concerne les sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux domestiques sans nécessité, l’OABA doit être dite irrecevable au fond à exercer ces droits en ce qui concerne les mauvais traitements envers des animaux domestiques sans nécessité, sans que cette oeuvre puisse valablement prétendre que les sévices graves ou actes de cruauté, d’une part, et les mauvais traitements, d’autre part, sont de même nature et donc soumis au même régime quant à la recevabilité de l’action civile dès lors que le législateur n’a entendu permettre l’exercice des droits de la partie civile par les associations qu’en ce qui concerne les sévices graves ou actes de cruauté ;

«  alors que, d’une part, les faits imputés à Mme X… ayant été qualifiés dans une citation directe, leur amnistie ne s’opposait pas à ce qu’ils fussent requalifiés ;

«  alors que, d’autre part, les faits reprochés à la prévenue, tels qu’ils ressortent des constatations des premiers juges, constituaient des sévices graves au sens de l’article 453 du Code pénal, justifiant la constitution de partie civile de l’OABA ;

« alors que, de troisième part, et en tout cas, les mauvais traitements à animal, prévus et réprimés par l’article R. 38.12° du Code pénal, ne peuvent être considérés comme étrangers aux prévisions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1976 et autorisent l’exercice, par les associations de protection animale reconnues d’utilité publique, telle l’OABA des droits reconnus à la partie civile » ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que Maria X… a, sur son exploitation agricole, laissé des vaches sans soins et sans nourriture suffisante ;

Attendu que les juges ont estimé à juste titre qu’était établie la contravention de mauvais traitements à animaux domestiques et non le délit prévu par l’article 453 du Code pénal, lequel incrimine uniquement les sévices et actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort ;

Attendu, par ailleurs, que les juges ont déclaré, à bon droit, irrecevable la constitution de partie civile de l’association OEuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir dès lors que, si l’article 14 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature autorise les associations de protection animale reconnues d’utilité publique à exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne le délit incriminé par l’article 453 du Code pénal et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elles ont pour objet de défendre, ce texte ne leur donne pas la même faculté dans des poursuites fondées sur l’article R. 38.12° dudit Code ;

Attendu qu’abstraction faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la première branche du moyen, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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