Cour de cassation, Chambre civile 1, du 14 mai 1992, 90-17.786, Inédit

  • Chèques tirés par un mandataire en vertu d'une procuration·
  • Remise selon titre impliquant restitution·
  • Constatations suffisantes·
  • Éléments constitutifs·
  • Intention frauduleuse·
  • Remise de la chose·
  • Don manuel·
  • Succession·
  • Donation·
  • Successions

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Francis Tissot · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2015

Ci-joint le texte d'une intervention d'hier à la commission famille. Article disponible en pdf au bas de l'article. Votre bien dévoué confrère, Francis TISSOT ----------- PAR Alexandre de VREGILLE et Francis TISSOT Introduction La définition et la notion de recel La notion de recel englobe deux idées : celle de détournement à des fins personnelles (le préfixe "re") et celle de dissimulation (le verbe "celer", du latin celare, tenir secret, cacher). En matière civile, sous réserve de cas particuliers, le recel est un détournement d'actif, réalisé par un indivisaire à l'insu …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-17.786
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-17.786
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1990
Textes appliqués :
Code civil 792, 894 et 2279
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007144123
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille X…, demeurant … (Alpes-Maritimes),

en cassation d’un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Y…

Z…, demeurant … (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; M. Z… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X…, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Z…, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z…, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu’Alexandre Z… a, par testament authentique du 23 novembre 1983, institué M. X… son légataire universel, à charge de délivrer, à titre de legs particulier, à son frère, Léon Z…, aux droits duquel vient M. Jean-Claude Z…, le tiers des biens composant la succession à l’exception des meubles meublant et objets mobiliers se trouvant dans sa villa au jour du décès ; qu’il est décédé le 23 mai 1984 ; que, le 19 juin 1984, M. X… a reçu une somme de 62 000 francs suisses du beau-frère du défunt qui la détenait pour le compte de celui-ci ; que Léon Z… a demandé, d’une part, que M. X… soit déclaré coupable du recel de cette somme qu’il n’a pas déclaré faire partie de la succession et, d’autre part, que soit réintégrée dans l’actif successoral la somme de 585 000 francs, montant des chèques tirés sur les comptes bancaires du défunt au bénéfice de M. X… ; que l’arrêt attaqué a fait droit à la première demande et a rejeté la seconde en retenant que les chèques émis par Alexandre Z… au profit de M. X… constituent des dons manuels et en considérant que les sommes retirées par M. X…, en vertu de la procuration dont il bénéficiait sur les comptes sont des donations et ne peuvent, comme

telles, faire l’objet d’un rapport à la succession par application de l’article 857 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel d’avoir décidé que la somme de 62 000 francs suisses devra figurer dans l’actif de la succession et que M. X… ne pourra prétendre avoir une part sur celle-ci en raison de ce qu’il l’a recelée, alors que, selon le moyen, un héritier ne peut être frappé des sanctions du recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse, de sorte qu’en se bornant, pour caractériser celle-ci, à relever l’omission volontaire de M. X… qui soutenait pourtant avoir reçu la somme à titre de gratification pour services rendus, la cour d’appel a violé les articles 792 du Code civil et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant constaté que la somme litigieuse n’avait pas fait l’objet d’une donation du vivant d’Alexandre Z… et souverainement retenu que M. X… a volontairement omis de la faire figurer dans l’inventaire de la succession et dans la déclaration de succession bien que cette somme lui ait été remise en sa qualité de légataire universel, la cour d’appel a suffisamment caractérisé l’intention frauduleuse de M. X… ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; Sur la première branche de l’unique moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en réintégration dans la succession de la somme de 585 000 francs, alors que, selon le moyen, le don manuel exige non seulement la remise délibérée de la chose donnée mais aussi l’intention libérale du disposant, de sorte qu’en s’abstenant de relever qu’Alexandre Z… était animé d’une telle intention lorsqu’il a remis les chèques à M. X… et lorsque celui-ci a effectué à son profit certains retraits, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 894 du Code civil ; Mais attendu que l’absence d’intention libérale du disposant n’a pas été invoquée devant la cour d’appel ; qu’il appartenait pourtant à M. Z… d’apporter la preuve de l’inexistence de la donation alléguée à l’appui de sa possession par M. X… ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Et sur la quatrième branche de ce moyen, telle qu’énoncée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

Attendu qu’en relevant qu’Alexandre Z… avait la possibilité de retirer la procuration qu’il

avait donnée à M. X… au vu des retraits effectués par celui-ci et figurant sur ses relevés de compte, la cour d’appel n’a pas dénaturé ces documents qui, s’ils ne permettaient pas d’identifier le

bénéficiaire des retraits, permettaient de connaître l’existence de ceux-ci ; que le moyen, en sa quatrième branche, n’est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen du pourvoi incident :

Vu l’article 894 du Code civil, ensemble l’article 2279 du même code ; Attendu que, selon ces textes, la détention de deniers ne fait pas présumer l’existence d’un don manuel lorsque leur remise a été effectuée en vertu d’un titre impliquant une obligation de restitution ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel énonce que les chèques tirés par M. X… en vertu de la procuration dont il bénéficiait sur les comptes d’Alexandre Z… sont présumés être des actes de donation ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les chèques litigieux avaient été émis et encaissés par M. X… en exécution du mandat qu’il avait reçu d’Alexandre Z…, de sorte qu’il était tenu de rendre compte au mandant et que la possession des deniers perçus en exécution du mandat était entachée de précarité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Z… de sa demande de réintégration dans l’actif de la succession, du montant des chèques émis par M. X… sur les comptes d’Alexandre Z…, l’arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ; Condamne M. Z…, envers M. X…, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante deux francs, soixante douze centimes, et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.

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