Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1992, 92-80.142, Inédit

  • Crimes et délits commis par les magistrats·
  • Continuation de l'instruction·
  • Instruction·
  • Nullités·
  • Accusation·
  • Secret·
  • Juge d'instruction·
  • Procédures fiscales·
  • Plainte·
  • Procédure pénale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 oct. 1992, n° 92-80.142
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-80.142
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 26 novembre 1991
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 575 4° et 6°, 593, 679 et 681
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007564008
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Les époux DENYS Z…, parties civiles, K

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de CAEN, en date du 27 novembre 1991 qui, dans une information ouverte contre X… sur leur plainte du chef de violation du secret de l’instruction, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; Vu le mémoire produit ; Vu l’article 575-6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; d Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, L. 101 du Livre des procédures fiscales, 575-4° et 6°, 593, 679 et 681 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre du chef de violation du secret de l’instruction suite à la plainte formulée par les époux Y… ; "aux motifs qu’en permettant à un fonctionnaire de l’adminisration fiscale de prendre connaissance du dossier d’instruction et de recueillir dans ce dossier les éléments susceptibles de révéler l’existence d’infractions fiscales, M. Lemonnier a suivi les prescriptions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales et ne peut dès lors se voir reprocher une quelconque violation de l’article 11 du Code de procédure pénale ; "alors d’une part, que lorsqu’un magistrat de l’ordre judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, la seule juridiction pouvant être chargée de l’instruction est, d’après l’article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation désignée à cet effet par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que le procureur de la République doit former sans délai une requête auprès de la chambre criminelle aux fins de désignation de juridiction, sans pouvoir rechercher si l’infraction est caractérisée et notamment si elle était justifiée par le commandement de la loi ; qu’en l’espèce, il résulte des propres énonciations de l’arrêt attaqué, qu’après avoir déposé plainte contre X… du chef de violation du secret de l’instruction, les parties civiles entendues

le 25 octobre 1989 par le magistrat chargé d’instruire leur plainte mettaient nommément en cause M. Lemonnier, juge d’instruction près le tribunal de grande instance d’Argentan, qui instruisait une procédure ouverte à leur encontre ; qu’il résultait de ces déclarations claires et circonstanciées des éléments précis et concordants mettant en cause M. Lemonnier qui se trouvait susceptible d’être inculpé de violation du secret de l’instruction ; qu’en l’absence de requête aux fins de désignation, la juridiction saisie était radicalement incompétente, fût-ce pour se prononcer sur l’existence du fait justificatif de commandement de la d loi ; qu’ainsi, la chambre d’accusation aurait dû prononcer la nullité de tous les actes de poursuite et d’instruction postérieurs au 25 octobre 1989, se déclarer incompétente pour connaître de ces poursuites et renvoyer le ministère public à se pourvoir ; "alors, d’autre part, que le secret de l’instruction interdit à un magistrat instructeur de délivrer des pièces d’une instruction en cours à l’administration fiscale, nonobstant les dispositions de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales lesquelles ne peuvent faire échec au principe substantiel susvisé ; qu’en décidant le contraire, la chambre d’accusation a méconnu les textes et principes substantiels susvisés et l’arrêt, de ce fait, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu’en déduisant des dispositions de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales, la possibilité pour un juge d’instruction d’inviter l’administration des Impôts à prendre connaissance d’un dossier d’instruction sans manquer à l’obligation du secret prévu par l’article 11 du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation a méconnu les prescriptions impératives de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient une obligation d’impartialité incompatible avec le devoir de dénonciation d’infractions fiscales présumées que la chambre d’accusation a cru pouvoir déduire de l’article L. 101 susvisé ; que l’arrêt attaqué qui méconnaît ainsi ces dispositions d’ordre public ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu les textes susvisés ; Attendu, d’une part, que lorsqu’une des personnes énumérées aux articles 679 et 681 du Code de procédure pénale est mise en cause à l’occasion d’actes qualifiés crimes ou délits, et se trouve par conséquent susceptible d’être inculpée, il doit être procédé conformément aux prescriptions des articles précités ; que ces dispositions sont d’ordre public et qu’il est du devoir de toutes les juridictions, en tout état de cause, d’en faire assurer le respect ; Attendu, d’autre part, que le juge d’instruction, lorsque

l’information dont il est saisi fait apparaitre à la charge d’un magistrat de l’ordre d judiciaire une infraction qui aurait été commise dans l’exercice de ses fonctions, ne peut continuer à informer ; qu’il doit communiquer la procédure au procureur de la République, afin que celui-ci présente aussitôt requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, aux fins de désigner une chambre d’accusation qui pourra être chargée de l’instruction ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que, le 16 février 1990, les époux Y…, qui avaient été inculpés par le juge d’instruction d’Argentan de faux en écritures privées, vol, abus de biens sociaux et recel, ont porté plainte avec constitution de partie civile contre X… devant le juge d’instruction d’Alençon, pour violation du secret de l’instruction ; que, lors de leur audition en qualité de parties civiles le 25 octobre 1990, ils ont mis en cause expressément le juge d’instruction d’Argentan en déclarant que ce magistrat était visé par leur plainte ; Attendu que le juge d’instruction d’Alençon ayant communiqué la procédure au procureur de la République le 7 décembre 1990, « sur l’application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale », a continué à informer, malgré l’absence de requête du procureur de la République à la chambre criminelle, puis, par ordonnance du 30 septembre 1991, a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque, au motif que son collègue d’Argentan, en communiquant au directeur des services fiscaux des pièces de l’information suivie contre les époux Y…, avait agi selon l’ordre de la loi, dans le cadre des dispositions de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales ; que sur appel des époux Y…, la chambre d’accusation a confirmé la décision entreprise ; Mais attendu qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui appartenait de constater l’incompétence du juge d’instruction et d’annuler les pièces de la procédure postérieures à l’ordonnance de soit-communiqué du 7 décembre 1990, la chambre d’accusation a méconnu les textes susvisés ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Caen, en date du 27 novembre 1991 ; Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément d à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Vu les articles 679 et 680 du Code de procédure pénale ; DESIGNE ladite chambre d’accusation pour connaître de l’information ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X…, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1992, 92-80.142, Inédit