Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juin 1993, 91-21.650, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 9 juin 1993, n° 91-21.650, Bull. 1993 II N° 204 p. 110 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-21650 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 II N° 204 p. 110 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 10 octobre 1991 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030713 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chevreau.
- Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que ce texte est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les époux Y… ont confié à M. X…, entrepreneur, la réfection de leur immeuble situé en secteur protégé ; que les travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, une subvention a été refusée aux époux Y… ; que ceux-ci en ont demandé le montant à M. X…, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le jugement énonce que M. X… a non seulement méconnu les dispositions du devis, mais aussi contrevenu aux prescriptions techniques du programme de ravalement et que ce comportement constitue une faute ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il constatait qu’un contrat avait été passé entre les parties pour l’exécution des travaux, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nancy, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Mirecourt.
Textes cités dans la décision