Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 5 mars 1993, 88-45.233, Publié au bulletin

  • Accord postérieur à la rupture du contrat de travail·
  • Imputation sur le délai de préavis·
  • Accord contraire à l'ordre public·
  • Accord postérieur à la rupture·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Imputation du congé payé·
  • Travail réglementation·
  • Accord des parties·
  • Congés payés·
  • Délai-congé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’initiative prise par le salarié, en accord avec son employeur, de prendre son congé payé pendant la période de préavis, n’est pas contraire à l’ordre public.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 5 mars 1993, n° 88-45.233, Bull. 1993 Ass. plén. N° 7 p. 10
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-45233
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 A. P. N° 7 p. 10
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 septembre 1988
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code du travail L122-4, L122-5, L122-6, L122-7

Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030741
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-7 du Code du travail ;

Attendu qu’en vue de bénéficier du contrat de solidarité conclu par son employeur, M. X…, salarié de la caisse de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, lui a notifié, le 27 août 1982, sa démission avec effet au 31 janvier 1983, date d’expiration du délai de préavis ; que, le 17 décembre 1982, il a demandé à la Caisse, qui a accepté, de prendre son congé annuel du 31 décembre 1982 au 31 janvier 1983, période correspondant au dernier mois du délai-congé qu’il devait à son employeur ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à verser à M. X… une indemnité compensatrice de préavis afférente à ce dernier mois, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que les parties ne pouvaient convenir d’un préavis d’une durée inférieure à celle fixée par la loi ou la convention collective, que l’employeur devait accorder au salarié un certain temps de préavis et que la durée du délai-congé, accordé ou dû par le salarié, ne pouvait être imputée sur le congé payé ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’initiative prise par le salarié, en accord avec son employeur, de prendre son congé payé pendant la période de préavis, n’est pas contraire à l’ordre public, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1988 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X… de sa demande en indemnité.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par M. Vincent, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin.

EN CE QUE le jugement attaqué condamne l’exposante à payer la somme de 9 017 francs au titre de l’indemnité de préavis et 4 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les parties ne peuvent convenir d’un préavis d’une durée inférieure à celle fixée par la loi ou par la convention collective ; que l’employeur doit accorder au salarié un certain temps de préavis ; que la durée du délai-congé, accordée ou due par le salarié, ne peut être imputée sur le congé payé ;

ALORS QU’il est constant que le salarié, qui faisait partie du personnel-cadre titulaire de la Caisse exposante, ayant atteint l’âge de 55 ans le 1er avril 1982, avait, en vue de bénéficier du contrat de solidarité signé par son employeur, notifié à celui-ci sa démission le 27 août 1982 avec effet au 31 janvier 1983, et qu’il a, le 17 décembre 1982, demandé à prendre son congé annuel du 31 décembre 1982 au 31 janvier 1983, soit pendant la période du préavis, déjà pour partie exécuté ; que l’exposante, qui avait accepté que le contrat de travail se termine le 31 janvier 1983, accepta donc également que les congés payés fussent pris pendant ladite période ; que c’est à la suite du refus par les ASSEDIC de prendre lesdites dates en considération pour le calcul du point de départ des allocations à verser à l’intéressé, que celui-ci, revenant sur l’accord des parties, prétendit au paiement d’une indemnité de préavis en sus des congés payés qui lui avaient été réglés pendant la même période ; qu’en faisant droit à cette demande, au motif que la période des congés payés ne peut être imputée sur celle du préavis, quand un tel principe n’est pas d’ordre public, quand à l’initiative du salarié et du consentement mutuel des parties, le contrat de travail avait pris fin au 31 janvier 1983 et quand les parties contractantes avaient pu décider d’un commun accord que le salarié prendrait ses congés payés pendant la période normale d’exécution du préavis qu’il devait à son employeur, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-7 du Code du travail, ensemble l’article D. 223-5 du même Code et l’article 1134 du Code civil.

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