Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1993, 91-16.740, Publié au bulletin

  • Créancier gagiste judiciairement autorisé à l'appréhender·
  • Compétence du président du tribunal de commerce·
  • Vente à crédit de véhicule automobile·
  • Vente à crédit·
  • Prêt sur gage·
  • Automobile·
  • Gage·
  • Crédit·
  • Code de commerce·
  • Trouble manifestement illicite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le créancier gagiste d’un véhicule automobile est habilité à faire vendre son gage sans autorisation de justice, une telle autorisation demeure nécessaire pour lui permettre d’appréhender matériellement ce véhicule.

Le président du tribunal de commerce étant incompétent pour donner cette autorisation, se trouve légalement justifié, l’arrêt qui prononce la mainlevée de la saisie-revendication à laquelle a fait procéder une société qui avait obtenu de celui-ci une ordonnance l’y autorisant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 nov. 1993, n° 91-16.740, Bull. 1993 I N° 348 p. 241
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16740
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 348 p. 241
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 1991
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030958
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 juin 1987, la société Crédit Ford a consenti à Mme X… un prêt de 66 000 francs, en vue de l’acquisition d’un véhicule Ford ; que l’acheteur ayant cessé de rembourser, à compter de novembre 1987, le prêteur, après une sommation infructueuse du 18 juillet 1988, a obtenu, le 18 août 1988, du président du tribunal de commerce de Bordeaux, une ordonnance autorisant le requérant à faire appréhender le véhicule gagé, et désignant pour procéder à sa vente aux enchères publiques le commissaire-priseur ou tout officier ministériel en remplissant les fonctions ; que cette ordonnance a été signifiée à Mme X…, le 20 février 1989, et exécutée le même jour ; que Mme X… a alors assigné en référé la société Crédit Ford devant le président du tribunal d’instance de Bordeaux ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 avril 1991) a estimé que le président du tribunal de commerce n’avait pas le pouvoir d’autoriser la saisie du véhicule litigieux et que l’exécution de son ordonnance, entachée d’excès de pouvoir, avait entraîné un trouble manifestement illicite, qu’il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser en prescrivant la mainlevée de la saisie irrégulière ;

Attendu que la société Crédit Ford fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la réalisation du gage portant sur un véhicule automobile se fait, quelle que soit la qualité du débiteur, conformément aux dispositions de l’article 93 du Code de commerce ; que la vente publique qu’autorise cet article supposant la détention matérielle par le créancier gagiste de la chose donnée en gage, ce dernier ne fait donc qu’exercer le droit prévu par ce texte en reprenant le véhicule entre les mains du débiteur après une vaine sommation de le restituer ; qu’en décidant que l’appréhension de ce véhicule entraînait un trouble manifestement illicite, alors au surplus que le refus du débiteur de le remettre volontairement constituait une infraction pénale, la cour d’appel a violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 et l’article 93 du Code de commerce ;

Mais attendu que si l’article 93 du Code de commerce, applicable en la cause en vertu de l’article 3 du décret du 30 septembre 1953, habilite le créancier gagiste d’un véhicule automobile à faire vendre son gage sans autorisation de justice, une telle autorisation demeure nécessaire pour lui permettre d’appréhender matériellement ce véhicule ; que le président du tribunal de commerce étant incompétent pour donner cette autorisation, l’arrêt se trouve légalement justifié en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie-revendication à laquelle a fait procéder la société Crédit Ford ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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