Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1993, 92-80.763, Publié au bulletin

  • Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée·
  • Société à responsabilité limitée·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs·
  • Règlement d'une dette·
  • Responsabilité pénale·
  • Abus·
  • Entreprise unipersonnelle·
  • Sociétés·
  • Responsabilité limitée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une société à responsabilité limitée dont le gérant est pénalement responsable.

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui se borne à déclarer que le règlement d’une dette sociale par le gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constitue un usage abusif des biens de cette société.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1993
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 juin 1993, n° 92-80.763, Bull. crim., 1993 N° 208 p. 526
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-80763
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 208 p. 526
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 17 décembre 1991
Textes appliqués :
1° : 2° :

Loi 66-537 1966-07-24 art. 34

Loi 66-537 1966-07-24 art. 425

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066412
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

— X… Guy,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à 10 000 francs d’amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 425.4° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable du délit d’abus de biens sociaux et l’a condamné au paiement d’une amende de 10 000 francs ;

«  aux motifs que l’octroi d’une rémunération mensuelle de 15 000 et son maintien, au moment où la société

X…

connaissait de graves difficultés financières, constituait une charge trop lourde pour l’entreprise, tenue de payer les autres salariés ; que le remboursement de la somme de 300 000 francs à l’association Agence Presse Voyages par la société

X…

s’analysait en un dessaisissement volontaire de la part de cette dernière d’une partie de son actif à un moment défavorable pour la société ; que ces agissements, dont X… percevait les conséquences néfastes pour l’avenir de l’entreprise, avaient été réalisés au détriment de l’intérêt de la société

X…

et à des fins personnelles ;

«  alors que, premièrement, le délit d’abus de biens sociaux ne peut être imputé aux gérants des entreprises unipersonnelles à responsabilité limité ; que la cour d’appel ne pouvait déclarer X… coupable du délit d’abus de biens sociaux après avoir constaté que celui-ci était le gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

«  alors que, deuxièmement, faute d’avoir constaté que la somme de 300 000 francs aurait été remise à la société

X…

pour les besoins de son activité, à charge pour elle d’en restituer ultérieurement l’équivalent, la cour d’appel n’a pas fait apparaître que le paiement, par la société

X…

, de la somme de 300 000 francs, aurait été contraire à son intérêt ;

«  alors que, troisièmement, le dessaisissement de la somme de 300 000 francs était conforme à l’intérêt de la société

X…

dès lors qu’il constituait l’exécution d’une obligation de remboursement pesant sur cette société » ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu’en déclarant applicable aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), l’article 425 de la loi du 24 juillet 1966, l’arrêt attaqué n’a pas encouru les griefs du moyen ;

Qu’en effet, selon l’article 34 de cette loi, la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ;

Qu’il s’en déduit que l’ensemble des dispositions de cette loi relatives aux gérants des SARL sont applicables aux gérants d’EURL ;

Mais sur les deuxième et troisième branches :

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que Guy X… est poursuivi pour abus de biens sociaux en qualité de gérant de l’EURL

X…

; qu’il lui est reproché notamment d’avoir déposé au compte de la société une somme de 450 000 francs provenant d’une association dont il était le trésorier et d’avoir ensuite remboursé une somme de 300 000 francs à ladite association dont il craignait des poursuites ;

Attendu que, pour le déclarer coupable d’abus de biens sociaux, la cour d’appel se borne à relever que X… a procédé à ce remboursement alors qu’il connaissait les difficultés financières de l’EURL et qu’il savait qu’il agissait ainsi contrairement à l’intérêt social ;

Mais attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel, qui ne pouvait retenir, sans mieux s’expliquer, que le règlement d’une dette par une société constitue, à l’encontre de son dirigeant, un usage abusif des biens de cette société, n’a pas justifié sa décision ;

Qu’ainsi la cassation est encourue ; qu’en raison de l’indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, la cassation doit être totale et s’étendre à toutes les dispositions de l’arrêt relatives aux abus de biens sociaux, seuls faits pour lesquels le demandeur a été retenu dans les liens de la prévention ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux abus de biens sociaux, l’arrêt de la cour d’appel de Caen, en date du 18 décembre 1991, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1993, 92-80.763, Publié au bulletin