Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 1993, 91-12.199, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 mars 1993, n° 91-12.199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12.199
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007169903
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), dont le siège est … (12e),

en cassation d’un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d’appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

18/ de la Compagnie Sis Assurances, anciennement dénommée CFAE, société anonyme d’assurances, dont le siège est … (17e),

28/ de M. Jean-Claude Z…, demeurant … (15e),

38/ de M. Jean, Robert A…, demeurant … (2e),

48/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), société d’assurances à forme mutuelle, dont le siège est … (16e),

58/ du bureau d’études Omnium technique des constructions (OTC), dont le siège est … (1er),

68/ de la société Contrôle et Prévention CEP, dont le siège est … (17e),

78/ de la Compagnie groupe Drouot, société anonyme d’assurances, dont le siège est place Victorien Sardou, à Marly-le-Roi (Yvelines),

88/ de la société anonyme Saga Barril Grouvel Arquembourg, dont le siège est … (Seine-Saint-Denis),

98/ du bureau d’études Seprotec, société anonyme, dont le siège est 1/3, place de laare à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),

108/ de la société anonyme APR-Appareils et robinetteries industriels, dont le siège est … à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),

118/ de l’Entreprise Fournier Meynard, dont le siège est …, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),

128/ de la société Italienne de Mila Y…, dont le siège est 4 Via Quadranno à Milan (Italie),

138/ de M. X…, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL Sorège, demeurant … (1er),

défendeurs à la cassation ;

La société Omnium technique des constructions a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 octobre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

la demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie parisienne de chauffage urbain, de la SCP Peignot et Garreau, avocat

de la Compagnie Sis Assurances, de Me Boulloche, avocat de MM. Z… et A… et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat du bureau d’études Omnium technique des constructions, de la société Contrôle et Prévention, de la Compagnie groupe Drouot et de la société APR, Appareils et robinetteries industriels, de Me Odent, avocat de la société Saga Barrilrouvel Arquembourg, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1990), que la société d’habitations à loyer modéré Pax et Progrès, assurée par la compagnie SIS assurances, a fait bâtir, en 1979, sous la maîtrise d’oeuvre de MM. A… et Z…, architectes, assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF), deux immeubles avec la participation du bureau d’études Omnium technique de constructions (OTC), de la société Saga Barril, installateur du chauffage pour l’un des immeubles, les cellules de chauffage, fabriquées par la société Seprotec étant fournies par la société Sorège, et la vapeur par la compagnie Parisienne de chauffage urbain (CPCU) ; que des désordres de chauffage s’étant produits après les réceptions, prononcées en décembre 1980, la SIS a fait assigner, en 1987, les constructeurs, fabricants, fournisseurs et assureurs en réparation ;

Attendu que la CPCU fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable des désordres de l’installation de chauffage in solidum avec les constructeurs et fabricants, alors, selon le moyen, "18) qu’aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître

ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou, qui l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et que selon l’article 1792-1 du Code civil est réputé constructeur a) tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, b) toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, c) toute personne, qui bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle de locateur d’ouvrage ; qu’en déclarant la société CPCU responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil sans aucunement constater, ni a fortiori justifier, qu’elle était liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou un quelconque contrat autre que le contrat de fourniture d’énergie qu’elle avait, selon la cour elle-même, uniquement signé avec le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du Code civil ; 28) qu’aux termes de l’article 1792-4 du Code civil, le fabricant d’un ouvrage, ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré ; que ces dispositions spéciales excluant que le simple (soi-disant) co-concepteur d’un tel élément d’équipement et qui n’est pas, par

ailleurs, lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage soit déclaré responsable de plein droit des dommages affectant ces éléments d’équipement in solidum avec les différents locateurs d’ouvrage et les fabricants et fournisseurs de ces éléments ; que tout en constatant que les cellules de chauffage avaient été conçues et réalisées pour satisfaire en état de service aux exigences précises et déterminées à l’avance de la fourniture de chauffage et d’eau chaude sanitaire des deux résidences, la cour d’appel, qui a déclaré la société CPCU en qualité de concepteur d’ouvrage responsable de plein droit des désordes affectant les cellules de chauffage in solidum avec les architectes, le bureau d’études, les fabricants et fournisseurs des cellules et l’installateur du système de chauffage et d’eau chaude, a violé, ensemble, les articles 1792 et 1792-4 du Code civil ; 38) qu’en déclarant la société CPCU responsable en qualité de concepteur d’ouvrage et en la condamnant, en outre, à

garantir en cette qualité les appelants en garantie sans qu’aucune de ses énonciations ou constatations permettent de caractériser une telle « qualité », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant souverainement relevé que la CPCU, spécialiste du chauffage urbain et individuel à vapeur à basse pression, et contractuellement liée au maître d’ouvrage pour la fourniture de vapeur, avait conçu avec la Seprotec les cellules de chauffage défectueuses, incité la société HLM et les constructeurs à les choisir en cours de chantier en remplacement du procédé initialement prévu et rempli le rôle de conseil pour l’installation de chauffage, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la CPCU était responsable à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement que la multiplicité et la gravité des pannes interrompant la distribution d’eau chaude et le chauffage, ainsi que la généralisation du phénomène, ne permettaient plus une habitation normale des immeubles et les rendaient impropres à leur destination ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la CPCU fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir partiellement les architectes, la MAF, l’OTC et la société Saga Barril de leur condamnation, alors, selon le moyen, "que la société CPCU et les architectes, le bureau d’études et l’installateur du système de chauffage étant liés au maître de l’ouvrage par des contrats distincts sont des tiers dans leurs rapports entre eux ; qu’en condamnant, ainsi qu’elle l’a fait, la société CPCU sans rechercher et a fortiori constater qu’elle avait commis une faute délictuelle ayant revêtu à l’égard de chacun des appelants en garantie le caractère d’un fait dommageable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la CPCU avait participé à la conception de cellules non fiables, origine des désordres pour lesquels les constructeurs étaient condamnés à réparation et qu’elle

avait, en se déclarant hautement expérimentée, poussé le maître de l’ouvrage à adopter ces modules défectueux en remplacement de ceux choisis par les architectes et le bureau d’études, la cour d’appel a, par ces motifs, caractérisant le préjudice subi par les autres co-débiteurs de la réparation et la faute de la CPCU, laquelle avait une nature quasidélictuelle à leur égard, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que la société Omnium technique de construction (OTC) fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable, in solidum avec M. A… et la société Saga Barril, des désordres affectant les cellules de chauffage de l’un des immeubles, alors, selon le moyen, "que l’arrêt, qui constate que les désordes affectant les modules de production de chaleur et de chauffage avaient pour seule origine la conception et la fabrication défectueuses, par la société Seprotec, des cellules mixtes dont l’emploi avait été imposé par la société CPCU et qui avaient été vendues par la société Sorège, ne pouvait retenir la responsabilité du bureau d’études OTC puisque le vice intrinsèque affectant ces éléments d’équipement constituait pour celui-ci une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations, a violé l’article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’OTC avait participé à la construction de l’immeuble atteint de désordres, la cour d’appel, qui n’a pas relevé, en ce qui concerne le bureau d’études, l’existence d’une cause étrangère imprévisible et irrésistible, laquelle n’est pas constituée par le seul fait que le maître d’ouvrage ait incité au choix d’un élément d’équipement et que ce dernier ait été défectueux, a légalement justifié la condamnation de l’OTC à réparation sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois :

! Condamne la Compagnie parisienne de chauffage urbain aux dépens du pourvoi principal,

Condamne la société Omnium Technique aux dépens du pourvoi provoqué,

Les condamne, ensemble, aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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