Cour de cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1993, 91-11.949, Inédit

  • Cession d'un fonds de commerce comportant cession du nom·
  • Cession postérieure de l'usage du nom à un concurrent·
  • Usage d'une dénomination servant à un concurrent·
  • Cession ultérieure de l'usage du nom à un tiers·
  • Nom patronymique du vendeur·
  • Concurrence déloyale·
  • Fonds de commerce·
  • Cession du fonds·
  • Nom commercial·
  • Protection

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 janv. 1993, n° 91-11.949
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11.949
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 1990
Textes appliqués :
Code civil 57, 1134 et 1382
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007174208
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société X… international charter loisir, dénommée aujourd’hui Irrijardin, dont le siège est àoyrans Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),

28) la société Charter loisir, dont le siège est … à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),

38) M. Antoine X…, demeurant àoyrans Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),

en cassation d’un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société X…, dont le siège est … (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Odent, avocat de la société X… international charter loisir, la société Charter loisir et de M. X… et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société X… et, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1990), qu’en 1973, M. X… a transformé l’entreprise en nom personnel, qu’il avait créée en 1968, en société anonyme, dénommée société X…, dont il était le principal actionnaire, et qui avait pour objet social l’achat, la fabrication, la réparation et la location de matériel agricole et de jardins, étant précisé dans les statuts qu’il faisait apport à cette société du fonds de commerce dont il était propriétaire, ce fonds comprenant « les éléments corporels en dépendant, c’est-à-dire l’enseigne, le nom commercial, la clientèle ainsi que le droit au bail des locaux » ; que, le 29 janvier 1974, la société X… a déposé la marque. X… motospécial pour désigner les grands instruments pour l’agriculture, notamment les motoculteurs, tondeuses à gazon, pompes à eau électriques, faucheuses, débroussailleuses, taille-haies, treuils à main, outils et instruments à main ; qu’en 1976, M. Antoine X… a cédé ses actions dans la société X… à la société Le Poteau moderne du Sud-Ouest ; que, le 20 janvier 1982, la société X… a cédé à M. X… les

actions qu’elle détenait dans la société Jacques Laffitte lignes loisir, ayant pour objet social la commercialisation de matériel de jardin et la fabrication de motocycles et cycles ; que, le 28 juillet 1982, M. Antoine X… a créé la société X… international, ayant pour objet social des opérations financières portant sur la création, la réorganisation et le contrôle de toutes formes

d’entreprises, et a été nommé administrateur et président du conseil d’administration ; que, le 28 juillet 1983, la sociétéranja international a pris la dénominationranja international charter loisir et a modifié son objet social, qui est devenu l’achat, la fabrication, la réparation, la location et la vente de produits et accessoires pour le cycle, l’automobile, la motoculture, l’arrosage, l’outillage à main et électroportatif, ainsi que les produits d’équipement et de loisir pour la maison et le jardin ; que, le 3 août 1984, la société Jacques Laffitte lignes loisir a déposé les marquesranja etranja motojardinage ; que, le 31 août 1984, elle a pris la dénomination société Charter loisir et a étendu son objet social au matériel d’irrigation pour parcs et jardins ; que, le 20 septembre 1985, la société X… a assigné la sociétéranja international charter loisir et la société Charter loisir en concurrence déloyale et pour faire interdire, à la première, l’usage du motranja dans sa raison sociale et, à toutes deux, la réalisation de publicité portant la marqueranja ; que, reconventionnellement, les deux sociétés ont demandé la nullité du dépôt des marquesranja et X… motojardinage ; que M. Antoine X… est intervenu volontairement à l’instance ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir enjoint à la société X… de supprimer de sa dénomination sociale le motranja, de lui avoir interdit, ainsi qu’à la société Charter loisir, de faire des publicités portant le motranja et d’avoir condamné in solidum ces deux sociétés au paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’article 6 des statuts de la société X… mentionnait seulement l’apport du nom commercial à la société parmi les éléments incorporels du fonds de commerce qui ont été évalués à la somme de 80 000 francs ; qu’à aucun moment, il n’était stipulé que M. Antoine X… s’était engagé à céder l’usage de son nom patronymique à une autre société exerçant des activités concurrentes ; qu’en décidant le contraire,

la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 6 des statuts suscités et violé l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en énonçant que M. Antoine X…, qui n’était pas commerçant à titre personnel, mais seulement président du conseil d’administration d’une société anonyme,

n’avait pu utilement conférer à la sociétéranja international

charter loisir, personne morale distincte, le droit à l’usage de son nom patronymique, la cour d’appel a violé le principe selon lequel « toute personne a le droit d’user de son nom patronymique dans les actes et faits de son commerce », et les articles 57 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l’arrêt a constaté que M. X… avait, en cédant son fonds de commerce à la société X…, cédé le nom commercial qui y était attaché et qui était également son nom patronymique ; qu’il en a déduit que M. X… s’était engagé à garantir le cessionnaire, à cet égard, et qu’il ne pouvait donc pas céder postérieurement l’usage de son nom patronymique pour servir dans la publicité ou pour la dénomination sociale d’une société exerçant une activité concurrente de celle qu’exerçait la société X… ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas dénaturé les statuts de la société X… et n’a pas méconnu le principe et les textes invoqués ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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