Cour de cassation, Chambre civile 1, du 24 février 1993, 91-14.220, Inédit

  • Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître·
  • Quittance comportant une formule d'acquiescement à l'arrêt·
  • Contradiction faisant naître une équivoque·
  • Exécution volontaire de la décision·
  • Acceptation d'un paiement·
  • Acquiescement implicite·
  • Recevabilité du pourvoi·
  • Acceptation de l'offre·
  • Recherche nécessaire·
  • Acquiescement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 févr. 1993, n° 91-14.220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-14.220
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 6 février 1991
Textes appliqués :
Code civil 1134

Nouveau code de procédure civile 410

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007179576
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B…, Armand Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de :

18/ M. Gérard X…, demeurant chemin de Chantemerle au Vivier-du-Merle (Savoie),

28/ la Compagnie d’assurances « Le Continent », dont le siège est … (2e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. A…, Renard-Payen,élineau-Larrivet, M. Z…, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y…, de Me Hubert Hémery, avocat de M. X… et de la Compagnie d’assurances "Le Continent, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi, aux motifs qu’ils ont exécuté l’arrêt attaqué, en adressant au demandeur, M. Y…, la somme de 8 000 francs, montant de la condamnation prononcée à leur encontre, et que ce dernier a signé sans aucune réserve la quittance correspondante, qui comportait une formule par laquelle il acquiescait formellement à cet arrêt ; Mais attendu que cette quittance ne faisant pas mention du pourvoi en cassation qu’avait antérieurement formé M. Y…, la contradiction existant entre les deux actes fait naître une équivoque et ne permet pas d’affirmer, qu’en acceptant de recevoir la somme de 8 000 francs, dont il était en toute hypothèse créancier, M. Y… a entendu renoncer à l’exercice de son recours ; qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que, le 27 février 1985, M. Y… a été blessé dans un accident de la circulation, dont M. X… a été déclaré responsable par jugement du 11 février 1986 du tribunal correctionnel de Lyon ;

que la compagnie Le Continent, assureur de M. X…, a adressé à M. Y… un « procès-verbal de transaction avec quittance d’indemnité transactionnelle », daté du 16 janvier 1987, non signé par l’expéditeur, et fixant à 80 000 francs le montant de l’indemnité revenant à la victime ; que M. Y… a signé ce document et l’a retourné à la compagnie, qui n’y a pas donné suite ; que, le 26 octobre 1987, M. Y… a alors assigné M. X… et son assureur en paiement in solidum de la somme de 102 075 francs, montant de son préjudice global, sans faire allusion au procès-verbal antérieur de transaction ; que c’est seulement dans ses conclusions ultérieures, que M. Y… a précisé le caractère subsidiaire de cette demande et a invoqué à

titre principal la transaction pour réclamer la somme de 80 000 francs ; que l’arrêt attaqué, a estimé que M. Y… n’avait pas accepté l’offre de transaction ; Attendu que, M. Y… fait grief à l’arrêt, d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit, lorsqu’elle n’est pas acquise, ne peut résulter que de faits qui l’impliquent nécessairement ; que la renonciation de M. Y… à cette offre de transaction ne pouvait donc être déduite de son silence à ce sujet dans l’assignation introductive d’instance ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l’arrêt attaqué s’est borné à énoncer que M. Y… n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’une transaction, conformément aux dispositions de l’article 2044 du Code civil, de telle sorte que, pris en sa seconde branche, le moyen manque en fait ; Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour écarter la transaction, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci n’a pas été acceptée par M. Y…, du fait que celui-ci n’y fait aucune allusion dans son assignation introductive d’instance ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, en retournant à la compagnie Le Continent, revêtu de sa signature, le « procès-verbal de transaction avec quittance d’indemnité transactionnelle » que lui avait adressée cette compagnie, M. Y… n’avait pas ainsi accepté l’offre de l’assureur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le

7 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Lyon, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, du 24 février 1993, 91-14.220, Inédit