Cour de cassation, Chambre commerciale, du 16 mars 1993, 90-21.646, Inédit

  • Application à une condamnation provisionnelle·
  • Entreprise en difficulté·
  • Cessation des paiements·
  • Redressement judiciaire·
  • Demande d'un créancier·
  • Préjudice en résultant·
  • Action en justice·
  • Exercice abusif·
  • Définition·
  • Sport

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 mars 1993, n° 90-21.646
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-21.646
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 18 septembre 1993
Textes appliqués :
Code civil 1382

Loi 85-98 1985-01-25 art. 3 al. 1, art. 4 al. 1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007180255
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prieur Sports, dont le siège social est …, à Montceau-les-Mines (Haute-Saône),

en cassation d’un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d’appel de Riom (3e chambre), au profit :

18) de la société Y… armes blanches, dont le siège social est rue de l’Industrie, à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire),

28) de M. Guy Y…, ès qualité de gérant de la société à responsabilité limitée

Y…

armes blanches, domicilié rue de l’Industrie, à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire),

38) de M. Marcel Y…, ès qualité d’ancien gérant de la société Y… armes blanches, domicilié rue de l’Industrie, à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire),

48) de la société France Lames, dont le siège social est rue de l’Industrie, à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire),

58) de M. X…, gérant de la société France Lames, demeurant rue de l’Industrie, à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire),

68) de M. le procureur général près la cour d’appel de Riom, siègeant au palais de justice de ladite ville, à Riom (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Prieur Sports, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société France Lames, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Prieur Sports de son désistement envers M. Guy et Marcel Y… et M. X… ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 19 septembre 1990), qu’invoquant une créance résultant à son profit de la condamnation au paiement d’une certaine somme prononcée par une sentence arbitrale contre la société Hostin Armes Blanches (la société Y…) et ayant donné lieu à des commandements de payer demeurés infructueux, la société Prieur Sports a assigné cette société en redressement judiciaire ; qu’elle a également assigné la société France Lames afin que lui soit étendue, sur le fondement d’une confusion de patrimoines, la procédure collective dont elle demandait l’ouverture à l’égard de la

société Y… ; que le tribunal a débouté la société Prieur Sports de sa demande à l’égard de la société France Lames et a sursis à statuer sur la demande relative à la société Y… en désignant à cette société un contrôleur de gestion ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Prieur Sports fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande à l’égard de la société Y… et d’avoir confirmé la décision de rejet des premiers juges en ce qui concerne la demande dirigée contre la société France Lames, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’arrêt attaqué constate que la société Prieur Sports invoque « à juste titre » une sentence arbitrale assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 3 000 000 francs ; qu’en s’abstenant de rechercher si, compte tenu du montant de la créance mise à sa charge, la société Y… était capable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article 3 de la loi 8598 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors d’autre part, que le jugement infirmé avait déclaré que la société Y… n’était pas en état de cessation des paiements « si ce n’est à cause de la créance Prieur Sports » ; qu’en omettant de réfuter ce motif du jugement, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de motifs et par conséquent d’une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu’en revêtant d’un caractère « provisionnel » la créance de la société Prieur Sports, laquelle résultait d’une sentence assortie de l’exécution provisoire, la cour d’appel a violé l’article 1351 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d’appel, la société Prieur Sports se fondant notamment sur plusieurs décisions juridictionnelles outre une lettre du préfet avait fait valoir que la société Y… avait créé de toutes pièces une société de façade, la société France Lames pour mettre son patrimoine à l’abri des poursuites ; qu’en outre elle avait engagé une multiplicité de recours dilatoires et fait d’autres recours purement fantaisistes ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions d’où il résultait que la société Y… avait organisé son insolvabilité, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions et partant, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir relevé que la sentence arbitrale réformée par un arrêt ultérieurement cassé, sur laquelle se fondait la société Prieur Sports, était, à hauteur d’une somme de

3 000 000 francs, assortie de l’exécution provisoire, l’arrêt constate que cette société ne justifiait pas que la créance invoquée, à laquelle n’était attachée qu’une autorité provisionnelle, constituait la société Y… en état de cessation des paiements, la preuve que l’actif disponible de celle-ci ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible ne pouvant, eu égard à la situation financière saine qui était la sienne, résulter de son simple refus de payer une créance dès lors que ce refus découlait non d’une

incapacité de payer mais d’une contestation sur le montant de la créance ; qu’il relève encore, par motif adopté, que la société France Lames n’était pas une société de façade mais une personne morale totalement indépendante sur le plan juridique de la société Y… ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, qui répondent en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d’appel, qui a fait ressortir à bon droit que l’ouverture d’une procédure collective ne peut, fût-ce en cas de refus de paiement infondé, être substituée à une voie d’exécution au profit du créancier impayé, a justifié légalement sa décision, sans encourir les reproches formulés par les deuxième et troisième branches ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Prieur Sports à payer à la société Y… une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, outre les honoraires de l’expert tenus en dépens, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel ne justifie à la charge de la société Prieur Sports à raison de la mesure d’office ordonnée par le premier juge d’aucune faute ni davantage d’aucun lien de causalité entre la faute hypothétique et le préjudice allégué ; d’où il suit que la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en imputant à la société Prieur Sports un acquiescement à la réclamation de la partie adverse, par voie de simple affirmation, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que sans imputer à la société Prieur Sports un acquiescement sur le fond de la réclamation formulée par la société Y…, la cour d’appel s’est bornée à relever que la société Prieur Sports n’avait pas contesté l’emploi par la société Y… du terme de préjudice « moral » pour qualifier le dommage par elle subi et qui devait, en réalité, s’analyser en une altération de son image commerciale ; Attendu, en second lieu, qu’en retenant que la société Y… justifiait d’une situation financière saine, que son refus de payer la somme réclamée ne découlait pas d’une impossibilité de régler cette somme et que la société Prieur Sports n’offrait pas de démontrer son état de cessation des paiements, la cour d’appel a fait apparaître que la société Prieur Sports avait commis une faute en demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Y… au lieu de recourir à des procédures d’exécution sur ses biens, le tribunal ayant ainsi été conduit, pour préserver les intérêts du créancier dès lors qu’il décidait de surseoir à statuer, à désigner un contrôleur chargé de la surveillance de la gestion de la société Y…, ce dont il résultait que la faute de la société Prieur Sports était en relation directe de cause à effet avec le préjudice subi par la société Y… ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 16 mars 1993, 90-21.646, Inédit