Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1994, 91-20.649 91-20.993, Publié au bulletin

  • Réclamation postérieure à la validité de la police·
  • Dommage se révélant après résiliation du contrat·
  • Prescriptions limitant le droit de propriété·
  • Garantie limitée à la durée de la police·
  • Limitation à la durée de la police·
  • Publication au fichier immobilier·
  • Garantie limitée dans le temps·
  • Limitation fixée par la police·
  • Autorisation administrative·
  • Réclamation du tiers lésé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Les restrictions aux droits de propriété grevant les lots d’un lotissement ont un caractère réel et s’imposent aux colotis, même si elles ne figurent pas dans leur titre de propriété, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier, permettant aux intéressés de s’y référer.

Doit être cassé l’arrêt qui, pour déclarer l’action contre un assureur mal dirigée, retient que la police souscrite auprès de cette compagnie a été résiliée et qu’une autre compagnie a pris la suite avec clause de reprise du passé, alors que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration ayant pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait intervenu pendant cette période, la cour d’appel aurait dû rechercher si le fait dommageable consistant dans l’implantation défectueuse de la maison par l’assuré ne se situait pas à une époque antérieure à la résiliation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mai 1994, n° 91-20.649, Bull. 1994 III N° 93 p. 59
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-20649 91-20993
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 93 p. 59
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 9 septembre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 3, 17/04/1991, Bulletin 1991, III, n° 118 (2), p. 68 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

(1°).
Chambre civile 3, 03/06/1987, Bulletin 1987, III, n° 117, p. 69 (cassation), et les arrêts cités

Chambre civile 3, 07/11/1990, Bulletin 1990, III, n° 223, p. 128 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
2° :

Code civil 1131

Code des assurances L124-1

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032414
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Sur les parties

Texte intégral

Joint les pourvois n°s 91-20.649 et 91-20.993 ;

Met hors de cause les époux Y… sur le pourvoi de la société Basso-Sud ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. X… :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. X… et les époux Y… sont respectivement propriétaires de deux lots contigus, dans un lotissement à dossier simplifié, autorisé par arrêté préfectoral du 31 décembre 1976 ; que M. X… a fait édifier une maison sur son lot, en exécution d’un contrat de construction de maison individuelle sur plan, conclu le 30 juin 1977 avec la société Basso-Sud, assurée en police individuelle de base par la compagnie La Fortune, aux droits de laquelle vient le Groupement français d’assurances, puis par la compagnie L’Auxiliaire ; que les époux Y…, après retrait, le 28 juillet 1978, du permis de construire délivré, le 1er décembre 1977, à M. X…, ont assigné ce dernier en démolition de la construction et qu’il s’en est suivi plusieurs recours en garantie ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à démolir partiellement, sa maison, alors, selon le moyen, 1°) qu’il est constant et reconnu par les motifs de l’arrêt attaqué que le plan de morcellement ne faisait pas partie du dossier sommaire produit dans le cadre de la procédure simplifiée pour l’autorisation donnée par l’arrêté préfectoral susvisé du 31 décembre 1976, le dossier comportant seulement un plan de situation du terrain à bâtir et un plan des lots prévus ; que, par suite, la référence faite à la réglementation applicable est inopérante ; qu’ainsi, la cour d’appel : 1° a violé, par fausse application, les articles R. 315-21 et R. 315-23 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) en énonçant en dispositif que le plan de morcellement a été « fourni à l’administration préfectorale » n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de ses motifs et des textes précités ; 3°) que l’acquisition d’une parcelle par M. X… n’a pu conférer valeur contractuelle au plan de morcellement que si ledit plan est entré dans les conventions des parties, soit que l’acte d’acquisition s’y soit expressément référé, soit qu’il fût annexé à cet acte et signé par M. X… ou du moins par le notaire ; que, par suite, quand le jugement infirmé constatait que l’acte de vente ne faisait aucune référence au plan de morcellement et que ce plan n’a pas été signé par M. X…, ni par le notaire, la cour d’appel ne pouvait énoncer que « du seul fait de son acquisition de l’une des deux parcelles du lotissement », M. Armand aurait « nécessairement adhéré… aux charges et servitudes résultant du plan de morcellement devenu ainsi contractuel », sans violer l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles 8, 9 et 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Mais attendu que les restrictions aux droits de propriété grevant les lots d’un lotissement ont un caractère réel et s’imposent aux colotis, même si elles ne figurent pas dans leur titre de propriété, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier, permettant aux intéressés de s’y référer ; qu’ayant relevé que les lotisseurs avaient déposé, le 17 mars 1977, au rang des minutes d’un notaire, l’ampliation de l’arrêté préfectoral d’autorisation, à laquelle se trouvait annexé le plan de morcellement et que ces documents avaient été publiés, le 27 mai 1977, à la conservation des hypothèques, et constaté que le plan de morcellement indiquait, sans aucune incertitude ou imprécision, l’existence d’une zone non aedificandi de 4 mètres sur le pourtour des deux parcelles du lotissement, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Basso-Sud : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société Basso-Sud :

Vu l’article 1131 du Code civil et l’article L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer que l’action récursoire de la société Basso-Sud contre la compagnie La Fortune était mal dirigée, l’arrêt retient, d’une part, que la police individuelle de base souscrite auprès de cette compagnie a été résiliée à compter du 31 décembre 1977 et que la compagnie L’Auxiliaire a pris la suite, avec une clause de reprise du passé, et, d’autre part, que la cause du sinistre s’est révélée au plus tôt le 6 octobre 1978 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le fait dommageable consistant dans l’implantation défectueuse de la maison par l’assuré ne se situait pas à une époque antérieure à la résiliation, n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré mal dirigée l’action de la société Basso-Sud contre la compagnie La Fortune, l’arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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