Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 1994, 91-18.520, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 févr. 1994, n° 91-18.520
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-18.520
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 3 juin 1991
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007214394
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie X…, née D…, demeurant … (Essonne), précédemment et actuellement … à Saint-Maurice-Montcouronne (Essonne), en cassation d’un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :

1 / de M. Jean-Marie C…, demeurant lieudit Saint-Pierre, « La Creu Ferrou » à Théza, Elne (Pyrénées-Orientales),

2 / de Mme Marie-Lise B…, épouse C…, demeurant lieudit Saint-Pierre, « La Creu Ferrou » à Théza, Elne (Pyrénées-Orientales),

3 / de M. Alain A…,

4 / de Mme Françoise Z…, épouse A…,

5 / de M. Alain A…, pris en qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs :

— Florence A…,

— Laurent A…, demeurant tous ensemble … (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 24 août 1988, les consorts A… ont cédé aux époux C… les 1 500 actions qu’ils détenaient dans la société Catalane de polyester (la société), moyennant le prix de 780 000 francs, payable au plus tard le 30 septembre 1988 ; que l’article 1-2 de cette convention portait que la signature des ordres de mouvement constatant le transfert des titres cédés, interviendrait après remboursement par les époux C… des deux prêts de 100 000 francs chacun qui leur avaient été consentis par M. A…, obtention par les époux C… de la mainlevée des engagements de caution consentis par les cédants au profit de la société, et remboursement par la société des avances en compte courant d’un montant total de 200 000 francs consenties à elle par les cédants ; que, par acte du même jour, Mme X… s’est portée caution solidaire des époux C… à concurrence de 1 180 000 francs ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1988 ; que les époux C… n’ayant pas respecté leurs engagements, les consorts A… les ont assignés ainsi que Mme X… en paiement ; que la cour d’appel a condamné les époux C… et Y…

X… à payer solidairement aux consorts A… 780 000 francs représentant le prix de cession des actions, 200 000 francs représentant le remboursement des prêts et 200 000 francs représentant le remboursement des avances en compte courant ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée, en qualité de caution, à payer la somme de 1 180 000 francs, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette ; qu’une cession d’actions représentant les droits sociaux du dirigeant d’une société en redressement judiciaire est nulle en l’absence d’autorisation du Tribunal ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à déclarer que la cession d’actions aurait acquis date certaine avant la jugement déclaratif ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le transfert de propriété des actions litigieuses était intervenu avant le jugement déclaratif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 28 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d’autre part, que, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé ou, s’il n’y a point de temps fixe, lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas ; qu’en l’espèce, la cession litigieuse était conditionnelle en ce qu’elle dépendait du remboursement par la société au cédant, des avances en compte courant consenties à celle-ci et de l’obtention par les cessionnaires de la mainlevée des engagements de caution souscrits par le cédant au bénéfice de la société ; qu’en qualifiant de modalités d’exécution des conditions affectant l’existence de la cession d’actions qui, en l’espèce, étaient défaillies, la cour d’appel a violé l’article 1176 du Code civil ; et alors, enfin, que c’est à l’égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens s’il n’en est pas disposé autrement par la loi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que la preuve des avances faites par M. A… aux époux C… pouvait être rapportée par les termes de la convention de cession d’actions, au motif que le caractère commercial desdites avances résultait de la commune intention des parties de procéder à un transfert de contrôle ; qu’en administrant par tous moyens la preuve d’une obligation mise à la charge du cessionnaire, la cour d’appel a violé l’article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu, d’une part, que la transmission de la propriété des titres s’opérant, entre les parties, par le seul effet de la convention de cession, la cour d’appel n’avait pas à effectuer la recherche alléguée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que les actions étant cédées en vertu de l’article 1-1, « seule la signature des ordres de mouvement était différée jusqu’aux remboursements et mainlevée promis par les acquéreurs », l’arrêt en a exactement déduit que les circonstances invoquées constituaient des modalités d’exécution de la convention et non pas des conditions ;

Attendu, enfin, que si, répondant aux conclusions des époux C… faisant valoir que les prêts étaient « civils » et que leur remboursement ne pouvait être demandé que devant le tribunal de grande instance, l’arrêt retient que ces prêts ont un caractère commercial, il ne dit nullement, à défaut de toute contestation sur ce point, que la preuve de ces prêts est libre ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1326 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que l’acte du 24 août 1988 signé par Mme X… faisait preuve du cautionnement de celle-ci, l’arrêt retient que cet acte contient, dans la mention manuscrite, le montant de la somme en toutes lettres « sans que rien dans l’acte ne contredise cette mention » et « qu’au contraire les dettes garanties y sont détaillées en chiffres et en lettres : 780 000, 200 000, 200 000 francs, ce qui corrobore pleinement la somme inscrite en toutes lettres » ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors qu’ayant constaté que la mention écrite de la main de Mme X… ne comportait pas le montant en chiffres de la somme cautionnée et que, dès lors, il lui appartenait de rechercher si l’acte litigieux ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par un élément extrinsèque à l’acte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X… à payer aux consorts A… la somme principale de 1 180 000 francs, l’arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne les époux C… et les consorts A…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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