Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 1994, 92-14.863, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-14.863
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-14.863
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 28 janvier 1992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007214486
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z…, demeurant … à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), en cassation d’un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d’appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1 / La société Lompech, société anonyme de transports internationaux, dont le siège est zone industrielle à Penne d’Agenais (Lot-et-Garonne),

2 / Mme Réjane X…, née Z…, demeurant « Les Buissons », bâtiment « Le Sénéchal », escalier D à Boussy-Saint-Antoine, Brunoy (Essonne),

3 / M. Laurent Claude Z…, demeurant avenue Loustalot à Saint-Paul-lès-Dax (Landes),

4 / Mme Jeanne Y…, née Z…, demeurant rue de la Paix à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Jacques Z…, de Me Copper-Royer, avocat de la société Lompech transports internationaux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 janvier 1992), que la société Transports Lompech (la société Lompech) a assigné la société à responsabilité limitée Transports Sud international (la société TSI) en paiement des réparations de véhicules qu’elle lui avait loués ; que lorsque la cour d’appel a condamné la société TSI à payer la somme réclamée, elle avait été dissoute et liquidée, sans que M. Maurice Z…, qui avait été son gérant, présent en tant que tel à la procédure, puis son liquidateur, en ait avisé la société Lompech ; que, M. Maurice Z… étant décédé, la société Lompech a assigné ses héritiers en paiement de la somme restée impayée ;

Attendu que M. Jacques Z… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement les consorts Z…, en leur qualité d’héritiers de M. Maurice Z…, à paiement envers la société Lompech, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en estimant que la société Lompech n’avait pas été en mesure, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 12 octobre 1987, de connaître la réalité de la dissolution et de la liquidation de la société TSI, ce qui l’avait empêchée de recouvrer sa créance auprès de cette société, tout en relevant par ailleurs que la publicité de la liquidation à l’égard des tiers avait été effective dès le 22 octobre 1986, ce dont il résultait nécessairement qu’au cours de la procédure litigieuse la société Lompech était parfaitement en mesure de connaître la dissolution de la société TSI et de prendre alors toutes les dispositions utiles, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 du Code civil et 391 de la loi du 24 juillet 1966, et alors, d’autre part, que, même après clôture de sa liquidation et radiation de son inscription au registre de commerce et des sociétés, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations de la société ne sont pas définitivement liquidés ; qu’en estimant que c’est la liquidation de la société TSI qui avait rendu impossible le recouvrement de la créance de la société Lompech, sans rechercher si, comme il le soutenait, la personnalité morale de la société TSI n’avait pas survécu malgré sa liquidation jusqu’à l’issue des procédures en cours, seule l’insuffisance d’actif de cette société ayant empêché la société Lompech de recouvrer sa créance, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt constate qu’ayant régulièrement engagé l’instance contre la société TSI, représentée par son gérant, qui a conclu en cette qualité, la société Lompech n’a pas été avisée que, durant la procédure, cette société a été dissoute et liquidée ; que, de ces constatations, la cour d’appel a pu retenir que, dans le cadre de la procédure ayant abouti à la condamnation de la société TSI, la société Lompech n’avait pas été en mesure de connaître la dissolution de cette société ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le liquidateur de la société TSI avait procédé à la liquidation sans tenir compte du litige qu’il connaissait et sans même aviser la société Lompech de ses opérations, la cour d’appel, pour le condamner personnellement à payer la dette restée impayée par la société TSI, n’avait pas à procéder à la recherche invoquée ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. Jacques Z… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Jacques Z…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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