Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mars 1994, 92-11.222, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 mars 1994, n° 92-11.222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-11.222
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1991
Textes appliqués :
Loi 65-557 1965-07-10 art. 25 b
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007216788
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jocelyne Y…, demeurant à Paris (13e), …,

2 / Mme Rolande Y…, demeurant à Paris (15e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du … (15e), pris en la personne de son syndic, la Régie Guillon, domicilié à Paris (9e), …,

2 / de M. Jacques X…, domicilié à Paris (15e), …, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gauzes et Ghestin, avocat de Mmes Y…, de Me Ricard, avocat du syndicat des copropriétaires du … (15e) et de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1991), que l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble a autorisé, le 28 janvier 1988, M. X…, copropriétaire, bénéficiant d’un droit de jouissance sur un jardin constituant le lot n° 103, à exécuter des travaux de réfection d’un « débarras » implanté sur cette partie commune, dans les mêmes conditions que celles autorisées par l’assemblée générale du 3 février 1987 pour un autre « débarras », implanté sur un autre jardin, dont il avait également la jouissance et constituant le lot n 104 ; que Mmes Jocelyne et Rolande Y…, copropriétaires ayant voté contre l’autorisation accordée, ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité des décisions de l’assemblée générale du 28 janvier 1988 et M. X… en démolition des constructions litigieuses ;

Attendu que Mlle Jocelyne Y… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions d’appel déposées le 25 mai 1990, alors, selon le moyen, "que les vices de forme ne peuvent entraîner la nullité d’un acte de procédure qu’à charge pour celui qui invoque cette nullité de prouver le grief qu’elle lui cause ; qu’en déclarant irrecevables les conclusions de Mlle Jocelyne Y…, au motif qu’elle n’aurait pas précisé son nouveau domicile, sans préciser le grief que cette irrégularité aurait causé aux intimés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 961 et 114 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que, s’agissant d’une irrecevabilité et non d’une nullité, et l’arrêt ayant retenu qu’il résultait de la signification du jugement frappé d’appel que Mlle Jocelyne Y… avait quitté, sans laisser d’adresse, le domicile figurant sur les écritures déposées au soutien de ses prétentions, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mmes Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "que la délibération de l’assemblée générale du 28 janvier 1988, constatant que le débarras avait déjà été rénové et était conforme à sa destination de débarras, portait sur la construction édifiée sur le lot n° 103 ;

qu’en énonçant que cette délibération avait constaté que la construction édifiée sur le lot n° 104 avait été réalisée conformément aux exigences de l’assemblée générale, la cour d’appel a dénaturé cette délibération, violant l’article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant, sans dénaturation, retenu que la décision du 28 janvier 1988, autorisant la réfection aux frais de M. X… du débarras existant sur le lot n° 103, constituait une extension de celle donnée par l’assemblée générale du 3 février 1987 pour le lot n° 104, dont le débarras avait déjà été rénové et avait conservé sa destination initiale, le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mmes Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer des travaux affectant les parties communes ne peut être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires que si ces travaux sont conformes à la destination de l’immeuble ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que le règlement de copropriété ne mentionnait pas l’existence d’un débarras sur le lot n° 103 à usage de jardin ; qu’en énonçant néanmoins que cette construction était conforme à la destination de l’immeuble, la cour d’appel a violé l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) que les travaux comportant transformation des parties communes et addition d’un local privatif ne peuvent être autorisés qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en s’abstenant de rechercher si la construction litigieuse ne constituait pas l’addition d’un local privatif au profit de M. X…, la cour d’appel a privé de sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que le débarras du lot n° 103 n’était pas mentionné au règlement de copropriété et avait été édifié en 1975-1976 et retenu que l’autorisation de sa réfection, suivant les mêmes conditions que celles concernant le débarras du lot voisin, avait été adoptée à une majorité respectant les dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, subordonnant à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions autorisant certains d’entre eux à effectuer à leurs frais des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, d’autre part, que le débarras existait sur le lot 103 et que l’assemblée générale des copropriétaires en avait autorisé la réfection dans les volumes existants, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que les travaux consistaient en l’addition d’un local privatif, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mmes Y… à payer à M. X… et au syndicat des copropriétaires, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze par M. Capoulade, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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