Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 janvier 1995, 93-12.342, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 4 janv. 1995, n° 93-12.342 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.342 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 octobre 1992 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007243949 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. GREGOIRE conseiller
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X…, demeurant … (Essonne), en cassation d’un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M.
Philippe Venant, demeurant … (Essonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X…, de Me Foussard, avocat de M. Y…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y… a vendu, le 29 octobre 1988, un véhicule automobile d’occasion à M. X… ; que, le 13 février 1990, M. X… a assigné M. Y… en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1992) d’avoir déclaré son action irrecevable pour n’avoir pas été intentée dans le bref délai prévu par l’article 1648 du Code civil alors, selon le moyen, que l’obligation de délivrance n’est pas soumise au bref délai ; que la cour d’appel qui n’a pas recherché ainsi qu’elle y était invitée, si le vendeur n’avait pas manqué à son obligation de livrer un véhicule conforme à l’usage auquel il était destiné, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par l’article 1641 du Code civil ; qu’ayant retenu que les défauts allégués par M. X…, à les supposer établis, rendaient le véhicule impropre à sa destination, la cour d’appel a estimé à bon droit que l’article 1648 du même Code devait recevoir application ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y… sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu en équité qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Textes cités dans la décision