Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1995, 94-40.101, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juill. 1995, n° 94-40.101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-40.101
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 1er novembre 1993
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007278304
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, demeurant … (Haute-Savoie), en cassation d’un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Sadia, dont le siège social est … (Haute-Savoie), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X…, de Me Vuitton, avocat de la société Sadia, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 2 novembre 1993) que M. X… a été licencié par la société Sadia pour motif économique le 7 octobre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en cas de licenciement individuel pour motif économique, l’employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les charges de famille et en particulier celles de parent isolé, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réintégration professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;

qu’en ne recherchant pas si la société Sadia s’était conformée à cette disposition imposant l’établissement d’un ordre de licenciement, même en cas de licenciement individuel, et en se bornant à se référer à l’attitude de M. X…, laquelle était sans incidence sur la solution du litige, la cour d’appel ne met pas à même la Cour de Cassation d’exercer son contrôle et viole l’article L. 321-1-1 du Code du travail ;

alors, d’autre part, qu’il appartient à l’employeur, tenu de prendre en considération l’ensemble des critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, de communiquer aux juges, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix ;

que la cour d’appel se borne à relever que M. X… ne rapportait pas la preuve à son profit d’un critère de choix personnel, qu’il ne donnait pas d’indication sur le poste sur lequel il aurait pu être reclassé et qu’il avait refusé d’intégrer l’équipe de vente et de signer la convention de conversion ;

qu’en se déterminant par de tels motifs inopérants, la cour d’appel méconnaît les exigences de la preuve et viole les articles L. 321-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, la cour d’appel qui constaté que le service auquel était affecté M. X… avait été supprimé en raison de difficultés économiques, et que le salarié avait refusé d’intégrer l’équipe de vente, a fait ressortir qu’il ne pouvait être reproché à la Société d’avoir méconnu l’ordre des licenciements, puisque le refus du salarié rendait son licenciement inévitable ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit, alors, selon le moyen, d’une part, que constitue un abus le fait de poursuivre une procédure de licenciement pour motif économique dès lors que le salarié se trouve à quatre mois de l’âge lui permettant de bénéficier des droits à la pré-retraite et qu’il incombe alors à l’employeur de démontrer que le licenciement ne pouvait être temporairement différé ;

qu’en estimant le contraire la cour d’appel viole l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article 1382 du Code civil ;

alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait retenir que M. X… ne rapportait pas la preuve que le report de la date de la rupture n’était pas de nature à avoir des effets dommageables pour l’employeur tout en relevant que l’employeur était d’accord pour fournir à son employé un autre poste dans son entreprise, ce qui démontrait qu’il n’existait aucune urgence à rompre le contrat de travail ;

d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait pour écarter toute faute de l’employeur dans un contexte bien particulier la cour d’appel viole l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d’appel qui a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur et qui a relevé que M. X… avait refusé d’intégrer l’équipe de vente à la suite de la suppression du service entretien voitures d’occasion auquel il était affecté a pu décider que la société n’avait commis aucun abus en licenciant le salarié ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers la société Sadia, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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