Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1995, 93-21.720, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 6 déc. 1995, n° 93-21.720 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-21.720 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 27 octobre 1993 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007283678 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. MICHAUD conseiller
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d’appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Georges Y…,
2 / de Mme Georges Y…, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Foussard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 1993), que les époux Y…, se plaignant d’aboiements du chien de M. X…, ont assigné celui-ci en réparation de troubles anormaux de voisinage ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. X… à verser des dommages-intérêts aux époux Y… alors que, d’une part, faute d’avoir énoncé en quoi les aboiements d’un chien, s’agissant d’un environnement rural, constituaient des inconvénients anormaux du voisinage, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
alors que, d’autre part, la cour d’appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X… aux termes desquelles M. et Mme Y… venaient le perturber à son domicile et que cette intrusion, constitutive d’une provocation, était la cause de son propre comportement ;
que, par suite, la cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes et n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que les aboiements répétés et intempestifs du chien de M. X…, encouragé par son maître, constituent un trouble anormal de nature à gêner le voisinage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Le condamne, envers les époux Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision