Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1995, 91-42.693, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 91-42.693
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-42.693
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 1990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007292217
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Martini et Rossi, SA, venant aux droits de la SA GECO, dont le siège est …, qu’elle a absorbée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Louis X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Martini et Rossi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X…, engagé comme VRP le 1er février 1983 par la société GECO, aux droits de laquelle se trouve la société Martini et Rossi, pour le département du Var, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1986 ;

qu’il a réclamé notamment, après son licenciement, une indemnité de clientèle et des commissions de retour sur échantillonnage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à son ancien salarié la somme de 80 000 francs à titre d’indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en fixant à la somme de 80 000 francs le montant de l’indemnité de clientèle, sans rechercher quel a été le préjudice subi par l’intéressé du fait de la perte, pour l’avenir, de la clientèle qu’il aurait apportée à la société GECO au cours des années 1983, 1984 et 1985 et en se bornant à relever, à cet égard, de manière inopérante, le montant des commissions qu’aurait perçues le VRP pendant les années précitées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 751-9 du Code du travail ;

alors, d’autre part, qu’en ne répondant pas aux conclusions de la société GECO qui avait soutenu qu’elle ne devait au VRP que la somme de 7 815,60 francs à titre d’indemnité de clientèle, ce montant correspondant à deux années de commissions calculées sur l’augmentation en volume du chiffre d’affaires moyen annuel du représentant par rapport à celui de son prédécesseur au titre de sa dernière année d’activité, avec un abattement de 30 % au titre des charges sociales, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, en toute hypothèse, que le juge doit préciser l’origine de ses renseignements ;

qu’en affirmant que le montant des commissions perçues par l’intéressé était respectivement, pour les années 1983, 1984 et 1985, de 54 741,38 francs, 56 636,20 francs et 71 236,14 francs, sans préciser sur quels éléments de preuve elle s’était fondée, bien que les chiffres précités n’aient été invoqués par aucune des parties dans leurs écritures, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a fondé ses calculs sur des chiffres de commissions fournis par la société et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a apprécié le montant du préjudice subi par le représentant du fait de la perte d’une clientèle dont il n’est pas allégué qu’il ait continué à la prospecter ;

Qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnage et une somme au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en ne constatant aucunement l’existence d’ordres non encore transmis à la date du départ de l’intéressé, mais qui auraient été la suite directe des échantillonnage et des prix faits antérieurement à l’expiration du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 751-8 du Code du travail ;

alors, d’autre part, qu’en ne répondant aucunement aux conclusions de la société GECO, qui avait soutenu que le représentant n’apportait pas la moindre preuve de la réalité de la transmission d’ordres à l’employeur après son licenciement, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, subsidiairement, qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

qu’en condamnant, dans le dispositif de l’arrêt, la société GECO à verser un retour sur échantillonnage d’un montant de 8 046,43 francs alors que, dans les motifs, elle en avait fixé le montant à la somme de 6 046,43 francs seulement, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’abstraction faite d’une erreur matérielle dont la réparation relève de la compétence des juges du fond, la cour d’appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que, compte tenu des produits vendus et des usages, le montant des commissions de retour sur échantillonnage devait être fixé à un mois de commission d’activité ;

qu’elle a ainsi justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu’il y a lieu d’accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Martini à payer la somme de cinq mille francs à M. X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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