Article L751-8 du Code du travail
Article L751-7
Article L751-9

Entrée en vigueur le 21 décembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions141

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1993, 92-42.235, InéditCassation

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] sans cependant préciser, ni même rechercher, si celui-ci avait été en mesure de démontrer l'apport personnel d'une clientèle durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors enfin que, l'indemnité de clientèle due au représentant statutaire doit être réduite en cas de notoriété de la marque représentée ; […] que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2004, 02-40.602, InéditRejet

[…] bien qu'elle ait eu connaissance du fait fautif dès le 5 décembre 1997 avait attendu près de deux mois pour licencier le salarié par lettre du 27 janvier 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-6 du Code du travail ; […] qu'en lui reprochant, pour le débouter de sa demande, de ne pas fournir d'élément concernant son mode de calcul sans rechercher si le calcul de ce droit à retour sur échantillonnage ne pouvait être effectué en appliquant le taux de commission de 10 % au chiffre d'affaires généré par les bons de commandes produits par M. X… après son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Lyon, 7 décembre 2007, 06/07903

[…] du 08 Novembre 2006 […] Le 8 novembre 2006, le conseil des prud'hommes : […] En application de l'article L.122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; […] En vertu de l'article L.751-1 du code du travail, bénéficie du statut de voyageur, représentant, […] En application de l'article L.751-8 du code du travail, le voyageur, représentant, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).