Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1995, 94-83.760, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-83.760
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-83.760
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises de Gard, 22 juin 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007559026
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Daniel, contre l’arrêt de la cour d’assises du GARD, du 23 juin 1994, qui, pour viols aggravés, l’a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 347 du Code de procédure pénale et de la règle de l’oralité des débats ;

« en ce que le procès-verbal des débats mentionne le versement aux débats, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, d’une plainte de Mme Sophie Y… et d’une procédure n 20137/92 du commissariat de police de Nîmes comportant neuf procès-verbaux et l’audition ultérieure d’une part, de Mlle Sandra X… et d’autre part, de Mme Anne-Marie Z…, ex-épouse de l’accusé ;

« alors que la règle du débat oral est un principe fondamental de la procédure de la cour d’assises ;

que la nullité de celle-ci est encourue lorsqu’il a été donné lecture de tous documents ou procès-verbaux relatant les déclarations d’une personne avant que celle-ci n’ait fait à la barre sa déposition même à titre de simples renseignements ;

que le versement aux débats des documents précités en la forme relatée impliquant leur lecture, lesquels comportaient la relation de certains faits par Mme Z… et la déposition de Sandra X… du 25 mai 1992 avant même que ces deux personnes n’aient été entendues par la cour d’assises, est constitutif d’une violation du principe de l’oralité des débats devant entraîner la nullité de la procédure suivie à l’audience" ;

Attendu que le procès-verbal mentionne que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats de divers documents qui ont été immédiatement communiqués aux parties lesquelles n’ont fait aucune observation ;

Que de ces mentions qui ne font pas apparaître qu’il ait été donné lecture de ces pièces, ne résulte pas la preuve d’une violation de la règle de l’oralité des débats ;

Que le moyen, dès lors, ne peut qu’être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, des articles 332 de l’ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Daniel X… coupable du chef de viol aggravé pour des faits situés de 1989 à 1992, et a prononcé à son encontre la peine de douze années de réclusion criminelle ;

« alors que si, selon le nouveau Code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, un tel principe incluant les possibilités d’atténuation de la peine en vertu d’une question devant être systématiquement posée en matière criminelle aux jurés en ce qui concerne les circonstances atténuantes ;

que, dès lors, la cour d’assises, qui a prononcé la peine de douze années de réclusion criminelle à l’égard de X… pour des faits de viol aggravés situés de 1989 à 1992 sans que la question relative à l’existence des circonstances atténuantes ne fût posée, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur au moment du prononcé de la peine, ont supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstnaces atténuantes et l’article 323 de la même loi toutes les dispositions faisant référence à l’article 463 du Code pénal ;

Qu’ainsi, le moyen qui se fonde sur des dispositions légales abrogées ne peut être admis ;

Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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