Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 1996, 94-86.107, Publié au bulletin

  • Interdiction des droits civiques, civils et de famille·
  • Faits matériels caractérisant l'entente·
  • Peine complémentaire nouvelle·
  • Association de malfaiteurs·
  • Application dans le temps·
  • Peines complémentaires·
  • Éléments constitutifs·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Se rend coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs, au sens de l’article 450-1 du Code pénal, celui qui, dans le dessein de faire défigurer au vitriol une ancienne amie, recrute et rétribue un homme de main, qu’il accompagne en repérage sur les lieux de l’agression projetée et auquel il fournit les instructions et renseignements nécessaires à son exécution. Il n’importe que l’homme chargé de commettre l’infraction, ayant dilapidé l’argent reçu, ait renoncé à l’action(1).

L’interdiction du droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, prévue par l’article 131-26.3°, du Code pénal, ne peut être prononcée pour des faits antérieurs au 1er mars 1994.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 avr. 1996, n° 94-86.107, Bull. crim., 1996 N° 176 p. 502
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-86107
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 176 p. 502
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 octobre 1994
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 02/07/1991, Bulletin criminel 1991, n° 288, p. 735 (rejet), et l'arrêt cité.
Chambre criminelle, 13/11/1990, Pourvoi n° 90-85.435, diffusé juridial Base Cass, Inédit (rejet)
Chambre criminelle, 16/01/1985, Bulletin criminel 1985, n° 30, p. 75 (3°), (rejet)
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code pénal 131-26.3°

Code pénal 450-1

Dispositif : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065982
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

— X… Christian,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 4e chambre, du 19 octobre 1994, qui, pour association de malfaiteurs, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement, dont 8 mois assortis du sursis, et à l’interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article 131-26 du Code pénal.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7 et 450-1 du nouveau Code pénal ainsi que de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu (M. X…, le demandeur) coupable avec son coprévenu (Y…) de participation à une association de malfaiteurs ;

«  aux motifs que, entendu au cours d’une procédure pour menaces et violences avec armes contre son épouse, et trouvé en possession d’un croquis, d’un numéro d’immatriculation de véhicule ainsi que d’une heure de passage, Y… avait affirmé avoir été contacté par un certain Z… pour le compte d’un commanditaire désireux de charger une personne d’attenter, par jet de vitriol au visage, à l’intégrité physique d’une jeune femme ; que le coprévenu avait précisé qu’après avoir été conduit en repérage sur les lieux de la mission projetée et que lui fut désignée la personne concernée décrite par lui comme blonde et jolie, il avait renoncé à la mission et que, ayant dilapidé l’argent qui lui aurait été remis, il craignait pour sa vie ; que son épouse ainsi que l’un de ses amis, prostitué travesti, avaient indiqué avoir reçu des confidences quant aux faits projetés ; qu’après son identification, la prétendue victime effectivement blonde et jolie avait aussitôt mis le projet sur le compte de son ancien ami, le demandeur, dont elle s’était séparée quelques mois plus tôt ; qu’elle avait reconnu nettement l’itinéraire qu’elle empruntait sur le croquis saisi sur Y… ; que, pour sa part, ce dernier avait reconnu le demandeur sur les clichés photographiques remis par la jeune femme ; qu’un autre travesti s’était remémoré avoir été témoin, dans un café, d’un entretien entre son ami Y…, Z… et le demandeur ; que ce dernier avait admis mal supporter la rupture d’avec son ancienne amie et avait précisé qu’il avait présenté sa photographie à Z…, déjà connu de lui, dans le café où il avait été aperçu ; qu’il avait cependant nié les faits qui lui étaient reprochés ; que Z… avait confirmé la version des faits de Y… ; que, lors d’une perquisition effectuée à son domicile, une feuille portant le numéro d’immatriculation du véhicule de la jeune femme avait été retrouvée ; qu’une autre des maîtresses du demandeur, pharmacienne de profession, avait indiqué qu’il s’était renseigné sur les réactions que pouvait produire l’absorption d’acide ; que le demandeur avait confirmé savoir que le vitriol était de l’acide et qu’un jet de ce produit sur le visage était à même de brûler et de défigurer ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la participation du demandeur et de son coprévenu à un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par plusieurs faits matériels ci-avant décrits, d’agissements tendant à attenter par jet de vitriol, au niveau de la figure, à l’intégrité physique d’un tiers, violences à même d’entraîner, à raison du caractère fortement corrosif de ce produit, la perte totale de la vision de ce tiers (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6, p. 6, avant-dernier alinéa) ;

«  alors que, d’une part, le seul fait pour une personne de donner à une autre des instructions pour commettre une infraction ne caractérise pas, en l’absence de volonté d’agir de concert, l’existence d’une entente établie entre eux dans le but de préparer cette infraction ;

«  qu’en l’espèce, la cour d’appel a seulement constaté que Y… aurait reçu des instructions du demandeur et qu’il n’aurait pas adhéré au projet, si bien qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que les coprévenus eussent pris la résolution d’agir en commun en vue de préparer une infraction ;

«  alors que, d’autre part, la seule circonstance qu’une personne eût reçu des renseignements au sujet de l’infraction qu’une autre lui aurait commandé de commettre ne constitue aucun fait matériel propre à caractériser l’existence d’actes de préparation en commun dans le cadre d’une association ;

« alors que, en toute hypothèse, la cour d’appel ne pouvait se fonder seulement sur la version des faits du coprévenu sans constater aucun fait matériel caractérisant la préparation en commun d’un attentat par jet de vitriol susceptible de la corroborer » ;

Attendu que, pour déclarer Christian X… coupable du délit d’association de malfaiteurs, l’arrêt attaqué énonce que son coprévenu, Y…, a reconnu avoir été commandité par lui, par l’intermédiaire de Cosimo Z…, pour commettre, contre une somme d’argent dont une partie lui a été effectivement versée, un attentat contre Irène A…, son ancienne amie, par jet de vitriol au niveau du visage ; que, trouvé porteur d’un croquis de l’endroit où il conviendrait d’attendre la victime, avec la mention du numéro de la plaque d’immatriculation de sa voiture et de l’heure prévue de son passage, il indiquait avoir été conduit en repérage par X… sur les lieux de la mission projetée, puis y avoir renoncé et avoir dilapidé l’argent ; que cette version des faits était intégralement confirmée par Z…, chez qui était également retrouvé, lors d’une perquisition, un feuillet portant la mention de l’immatriculation du véhicule d’Irène A… et qui avait été vu par 2 témoins en compagnie de X… et de Y…, au moment où ce dernier lui montrait une photographie de la victime ;

Attendu qu’il résulte de ces énonciations qu’est établie la participation de X… à une entente formée en vue de la préparation, caractérisée par plusieurs faits matériels, d’une action qualifiée crime avant le 1er mars 1994 et constituant, depuis cette date, un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ;

Que cette infraction entre dans les prévisions tant de l’article 265 ancien que de l’article 450-1 nouveau du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 112-2 du nouveau Code pénal, 265 de l’ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que, après avoir déclaré le prévenu (Christian X…, le demandeur) coupable de participation à une association de malfaiteurs, l’arrêt infirmatif attaqué l’a condamné en répression à la peine d'1 année d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis et lui a infligé, en outre, une interdiction des droits énumérés à l’article 131-26. 1°. 2° et 3° du nouveau Code pénal pour une durée de 5 ans ;

«  aux motifs que les peines encourues sous l’empire du Code pénal en vigueur au moment des faits étaient, outre l’emprisonnement de 5 à 10 ans, l’interdiction de séjour, la perte du droit électoral ainsi que l’incapacité d’être juré par application combinée des articles L. 5 du Code électoral et 256 du Code de procédure pénale ; qu’elles étaient désormais les suivantes : emprisonnement maximum de 10 ans, amende pouvant s’élever à 1 million de francs, interdiction des droits civils, civiques et de famille, interdiction d’exercer une fonction publique, interdiction de séjour, autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que l’association avait pour objet de préparer ; qu’en l’état des principes fondamentaux du règlement des conflits de lois pénales dans le temps, le demandeur devait être déclaré coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450-1 du nouveau Code pénal mais être sanctionné par les peines prévues à l’article 265 de l’ancien code en vigueur au moment des faits (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5, à p. 8 alinéa 1er) ;

« alors que, après avoir constaté que les faits commis avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal devaient être réprimés en application de l’article 265 de l’ancien Code, la cour d’appel ne pouvait infliger au prévenu une interdiction de certains de ses droits civiques et civils non prévue par l’ancien texte » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d’une infraction ont été commis ;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, Christian X…, déclaré coupable d’association de malfaiteurs, s’est vu infliger, outre une peine d’emprisonnement, l’interdiction des droits énumérés à l’article 131-26. 1°. 2° et 3°, du Code pénal, pour une durée de 5 ans ;

Mais attendu que si, au moment où les faits ont été commis, la condamnation prononcée entraînait automatiquement la radiation des listes électorales et l’interdiction d’être juré, elle n’entraînait pas l’interdiction d’exercer toute fonction juridictionnelle, d’être expert et d’assister ou représenter une partie en justice ;

Que la cour d’appel ne pouvait donc infliger au condamné les interdictions prévues par l’article 131-26. 3°, du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, à l’exception de l’interdiction d’être juré ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel de Douai, du 19 octobre 1994, mais en ses seules dispositions portant condamnation du prévenu à l’interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques visés au 3° de l’article 131-26 du Code pénal, à l’exception de l’interdiction d’être juré ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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