Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 4 juillet 1997, 93-43.375, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, rupture·
  • Rupture par les parties·
  • Contestations à naître·
  • Contrat de travail·
  • Renonciation·
  • Possibilité·
  • Transaction·
  • Dédit·
  • Clause de non-concurrence·
  • Intéressement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Après avoir relevé qu’aux termes d’une transaction " forfaitaire et définitive ", " la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail ", un conseil de prud’hommes fait l’exacte application des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil en déboutant cette partie d’une nouvelle demande portant sur ce même contrat de travail.

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Commentaires22

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Me Marie Favre · consultation.avocat.fr · 25 février 2021

La transaction rédigée en termes généraux emporte renonciation à la clause de non-concurrence …. C'est ce que vient de préciser la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2021. Retour sur le contexte … 1. Un bref rappel des faits s'impose La salariée a été engagée en 1988 en qualité d'assistante service ressources humaines. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence. Le 16 mars 2015, celle-ci a été licenciée pour motif personnel mais les parties ont signé un protocole transactionnel le 30 mars de la même année. Il est à noter que le …

 

www.sancy-avocats.com · 20 février 2021

Dans un arrêt du 17 février 2021 (Cass. soc. 17-2-2021 n° 19-20.635), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence récente selon laquelle la transaction, rédigée dans des termes généraux, fait obstacle à toute réclamation relative tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. 1. Les enjeux pratiques et juridiques La question se pose de savoir comment libeller la transaction afin qu'elle règle définitivement tout litige entre l'employeur et le salarié. Plus précisément, convient-il de lister précisément l'ensemble des éléments auxquels le salarié …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass., 4 juill. 1997, n° 93-43.375, Bull. 1997 Ass. plén. N° 10 p. 24
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-43375
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 A. P. N° 10 p. 24
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 décembre 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 14/04/1992, Bulletin 1992, II, n° 165, p. 115 (cassation).
: Chambre sociale, 05/02/1992, Bulletin 1992, V, n° 71, p. 44 (cassation partielle)
Textes appliqués :
Code civil 2044, 2048, 2049
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037739
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, 17 décembre 1992), statuant sur renvoi, que M. X…, licencié par la société Ermeto et sa filiale, la société Hydexco, dont il était le directeur commercial, a cessé ses fonctions le 28 février 1986 ; qu’il a introduit contre ces sociétés une instance en paiement d’une indemnité de dédit de la clause de non-concurrence, à laquelle il a été mis fin par un procès-verbal du 8 juillet 1986 comportant la signature par les parties d’un accord aux termes duquel les sociétés se sont engagées à lui verser la somme de 135 000 francs ; que, par la suite, invoquant un contrat d’intéressement du personnel du 17 avril 1986, modifié par un avenant du 28 mai 1986, il a saisi à nouveau la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’une somme de 6 412,77 francs au titre de la prime d’intéressement ;

Attendu que M. X… fait grief au jugement de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la transaction ne pouvait porter que sur le dédit de la clause de non-concurrence, et n’était relative qu’au seul différend judiciaire qu’elle réglait, et que le conseil de prud’hommes a ainsi violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’aux termes de la transaction « forfaitaire et définitive » constatée par le procès-verbal du 8 juillet 1986, « la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail », le conseil de prud’hommes a fait l’exacte application tant des textes susvisés que de l’article 2044 du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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