Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-20
[…] c'est-à-dire la fourniture et la pose d'un adoucisseur, s'analyse comme un contrat d'entreprise, auquel l'article 1648 du code civil ne s'applique pas puisqu'il constitue une disposition spécifique en matière de vente. – en ce qui concerne le moyen tiré de la forclusion à agir, la prétendue garantie contractuelle de deux ans est prévue dans un contrat de service après-vente signé le 16 juin 2005 entre les demandeurs et la société SOC.2.), […] actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Selon l'article 2049 du code civil, « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, […]
Lire la suite…Eu égard aux dispositions de l'article 2052 du Code civil, la transaction présente des effets similaires à ceux d'un jugement, à savoir qu'elle produit notamment un effet extinctif. […] L'article 2048 du Code civil dispose que «Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu». Conformément à l'article 2049 du Code civil, «Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu que selon l'article 2049 du Code Civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; […]
[…] Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 2048 et 2049 du Code civil ; […]
[…] Or, attendu que si l'article 2052 du Code civil confère aux transactions l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, l'article 2048 du même code énonce que les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l'article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;
Les transactions ne règlent ainsi que les différends qui s'y trouvent expressément ou implicitement compris (C. civ. art. 2049). 1.2. La spécificité des transactions conclues en cours d'exécution du contrat Lorsqu'une transaction est conclue pendant l'exécution du contrat de travail, sa portée obéit à des règles particulières. […] La Cour de cassation en déduit qu'un salarié ne peut renoncer, pendant la durée du contrat de travail et par avance, au bénéfice des dispositions protectrices des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail. […]
Lire la suite…