Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 96-83.792, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d’accès à la profession d’agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue, frappe la personne antérieurement condamnée.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d’incapacité prévues par l’article 9 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce, s’appliquent aux condamnations antérieures à leur entrée en vigueur le 1er juillet 1995. (1).
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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Modèle:Ébauche En principe, une règle de droit pénal entre en vigueur à la date qu'elle fixe ou, à défaut, un jour après sa publication au Journal Officiel. Ex: les lois instituant le Code pénal ne sont entrées en vigueur en 1994, alors qu'elles ont été publiées en juillet 1992. L'abrogation d'une règle pénale peut être expresse. la loi ancienne cesse alors d'être en vigueur. L'abrogation peut être tacite. Une loi peut être abrogée à l'expiration du délai qu'elle s'est fixée (loi temporaire). Le conflit de loi dans le …
En principe, une règle de droit pénal entre en vigueur à la date qu'elle fixe ou, à défaut, un jour après sa publication au Journal Officiel . Ex: les lois instituant le Code pénal ne sont entrées en vigueur en 1994, alors qu'elles ont été publiées en juillet 1992. Ce principe a été critiqué, comme le principe de légalité, mais il a été maintenu. Se pose une question particulière : celle de savoir le moment de commission exact d'un acte. La date de commission d'une infraction peut varier selon plusieurs facteurs. Ce principe connaît des exceptions. Le principe de la non-rétroactivité de la …
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 96-83.792, Bull. crim., 1997 N° 404 p. 1339 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-83792 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 404 p. 1339 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 juillet 1996 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069979 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Aldebert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Ferrari.
- Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Patrick,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 10 juillet 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d’une incapacité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 et 14 de la loi du 2 janvier 1970, 46-IV de la loi du 21 juillet 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête de Patrick X… tendant à voir prononcer la levée de l’interdiction d’exercer la profession d’agent immobilier et d’administrateur de biens ;
« aux motifs que la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit les conditions d’accès à la profession d’agent immobilier, n’édicte pas une peine mais une incapacité ; que la condamnation pénale ayant, en l’espèce, été prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1994, qui a modifié ladite loi, il y a lieu d’appliquer à cette entrée en vigueur les règles de droit transitoires prévues par l’article 14 de la loi du 2 janvier 1970, non modifiées par la loi du 21 juillet 1994, selon lesquelles les personnes exerçant une profession ou activité visées aux articles 1er à 4 qui, antérieurement à la publication de la loi nouvelle, ont encouru l’interdiction résultant de son application, devront cesser leur profession ou activité ; que tel est le cas de Patrick X… qui a été condamné pour une infraction prévue, au moment des faits, par l’article 1er de la loi du 1er août 1905 et, aujourd’hui, par l’article L. 213-1 du Code de la consommation ;
« alors, d’une part, que les condamnations prononcées à son encontre l’ayant été pour des faits commis antérieurement à la promulgation de la loi du 21 juillet 1994, Patrick X… n’encourait pas l’incapacité prévue par ladite loi ;
« alors, d’autre part, que les dispositions transitoires de la loi du 2 janvier 1970 n’étaient pas applicables aux modifications apportées à cette loi par celle du 21 juillet 1994 » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour un délit de tromperie commis en 1988, Patrick X… a été condamné par la cour d’appel de Chambéry, le 28 juin 1995, à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire ; qu’exerçant l’activité d’agent immobilier, il a saisi cette juridiction d’une requête en relèvement de l’incapacité professionnelle résultant de plein droit de la condamnation, en application de l’article 1er, 2° bis, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce ; qu’il a notamment fait valoir à l’appui de sa demande que les dispositions précitées, issues de l’article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d’incapacité prévues par l’article 9, ne peuvent, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois pénales, s’appliquer à une condamnation antérieure à son entrée en vigueur le 1er juillet 1995 ;
Attendu qu’en ayant rejeté la requête la cour d’appel, abstraction faite d’une référence erronée mais surabondante à l’article 14 de la loi du 2 janvier 1970, n’encourt pas la censure ; que l’incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d’accès à la profession d’agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue, frappe la personne antérieurement condamnée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Commentaire de la décision n° 2010-6/7 QPC – 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres Le Conseil a été saisi, le 7 mai 2010, par deux arrêts de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cet article prévoyait une interdiction d'inscription sur les listes électorales, emportant inéligibilité, pour les personnes condamnées à un certain nombre d'infractions. Dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 10 juin 2010, il a censuré cette disposition au motif …