Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-83.063, Publié au bulletin

  • Employeur par personne interposée·
  • Travailleurs étrangers·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Personne responsable·
  • Travail en France·
  • Étrangers·
  • Main-d'oeuvre·
  • Travailleur étranger·
  • Salarié

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article L. 341-6 du Code du travail que l’employeur qui, sous le couvert d’un contrat de sous-traitance fictif constituant en réalité un prêt illicite de main-d’oeuvre, engage un salarié par personne interposée est tenu de s’informer de la nationalité de celui-ci et de vérifier, le cas échéant, s’il est muni d’un titre l’autorisant à travailler en France ; l’inexécution de ces obligations caractérise l’élément intentionnel de l’infraction aux dispositions dudit article. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.063, Bull. crim., 1997 N° 178 p. 585
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-83063
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 178 p. 585
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 1996
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 29/03/1994, Bulletin criminel 1994, n° 121, p. 266 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L341-6
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070813
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Sur les parties

Texte intégral

REJET sur le pourvoi formé par :

— X… Henri,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1996, qui, pour prêt illicite de main-d’oeuvre, marchandage et emploi de travailleurs étrangers non munis d’un titre de travail, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, à 40 000 francs d’amende et a ordonné l’affichage et la publication de la décision.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 364-3, L. 341-6, alinéa 1, R. 341-1, R. 343-1, R. 341-7, L. 364-8, alinéa 1, L. 364-9, L. 152-3, alinéa 1, L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, alinéas 1, 2 et 4, du Code du travail, 131-35 du Code pénal et 473 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant Henri X… coupable des infractions d’engagement d’un salarié étranger non muni d’une autorisation de travail, prêt de main-d’oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire et fourniture de main-d’oeuvre à des fins lucratives ayant eu pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ou d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles et le condamnant de ces chefs à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d’amende ;

«  aux motifs exactement repris du tribunal à l’exclusion de tout autre ;

«  alors que, précisément, dans ses écritures d’appel, le demandeur critiquait un à un les motifs des premiers juges dont il dénonçait l’inopérance ou l’inexactitude, en fait comme en droit ; qu’en omettant ainsi de répondre à l’une quelconque de ces critiques, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées du Code de procédure pénale » ;

Attendu que le demandeur ne peut soutenir que l’arrêt attaqué aurait, en adoptant les motifs du jugement entrepris, délaissé ses conclusions d’appel, dès lors que celles-ci, ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n’ait été répondu par les premiers juges ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 152-3, L. 125-1 et 125-3 du Code du travail, 473 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant Henri X… coupable des infractions de prêt de main-d’oeuvre et marchandage ;

«  aux motifs qu’il est nécessaire, pour retenir l’existence d’un contrat de travail, de caractériser un lien de subordination juridique entre les personnes concernées, lequel ne saurait résulter des seules circonstances que le prétendu salarié exerce son activité au profit d’un unique client, et perçoit une rémunération plus ou moins imposée par l’autre partie et calculée notamment en fonction du temps passé à l’exécution de la tâche ;

«  Il est constant, en l’espèce, que Salah Y… était régulièrement inscrit au répertoire des métiers comme artisan-peintre au moment de la réalisation de la prestation de service, même s’il a été auparavant le salarié de l’entreprise Vallée dont il a démissionné pour des raisons demeurant obscures et qu’il a reçu commande des travaux dès avant le début de son activité ;

«  En revanche, Salah Y… n’était pas couvert, au moment de l’exécution des travaux, par une assurance responsabilité civile pour travaux et par une assurance garantie décennale, l’attestation versée aux débats par la société Vallée établissant que de telles polices ont été curieusement souscrites à effet du 25 janvier 1993, soit postérieurement à l’intervention du contrôleur du travail ;

«  De surcroît, le directeur général de la société Vallée a reconnu, devant ce même fonctionnaire, que la société avait recours à des sous-traitants sans procéder à aucune vérification pour les assurances et garanties relatives aux travaux, ce qui laisse à penser qu’elle assurait seule ses responsabilités à l’égard de l’entreprise principale ;

«  Qu’il importe d’observer, à cet égard, que la société Dumez n’a pas été informée de cette sous-traitance, et n’a pas été invitée à accepter le sous-traitant et à agréer, le cas échéant, les conditions de paiement, contrairement aux dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

«  Si les parties n’ont pas expressément convenu d’une rémunération mensuelle, semblable à celle perçue par un salarié, des factures ont néanmoins été établies dès le 10 décembre 1992, soit antérieurement au début d’activité de Salah Y…, ce qui permettait d’assurer son règlement dès la fin du mois de janvier 1993 dans le cas d’un paiement par traite à 30 jours ;

«  Selon les déclarations recueillies par le contrôleur du travail, Yvon Z… avait la charge de la surveillance et de la direction des travaux exécutés par Salah Y…, ce dont il résulte que la marge d’autonomie de ce dernier était tout à fait limitée ;

«  Enfin, la société Vallée, qui n’ignorait pas que Salah Y… ne disposait d’aucun personnel salarié lors de la commande des travaux, n’a pas hésité à convaincre ce dernier qu’il embauche plusieurs ouvriers pour achever plus rapidement les travaux, notamment à la suite d’un retard dû à des ennuis de santé ;

«  Il n’est d’ailleurs pas indifférent d’observer que les salariés recrutés par Salah Y… ont commencé leur travail sous la direction et la surveillance d’Yvon Z…, alors même que leur prétendu employeur était hospitalisé ;

«  Ainsi il existe un ensemble d’indices et de présomptions permettant d’établir que la convention de sous-traitance conclue entre les parties avait pour objet de dissimuler une relation de travail entre les intéressés et un prêt de main-d’oeuvre à titre lucratif en dehors de tout cadre légal ;

«  Cette fourniture de main-d’oeuvre à titre lucratif a, par ailleurs, eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des salariés qui n’étaient pas déclarés et ne pouvaient au demeurant être déclarés auprès des organismes sociaux eu égard à leur situation irrégulière ;

« La société Vallée a pris délibérément le risque de porter préjudice à ces salariés puisqu’elle s’est abstenue, contrairement aux règles qui lui en faisaient obligation, de vérifier la régularité de la situation de son prétendu sous-traitant au regard de la législation sociale… » (arrêt p. 6 et 7) ;

«  alors que, d’une part, dès lors qu’elle constatait que Salah Y… était inscrit à titre indépendant au registre des métiers, au jour de la réalisation des prestations litigieuses, et qu’aucun salaire n’avait été convenu avec la société Y…, entrepreneur principal, la cour d’appel ne pouvait, pour retenir à l’encontre du demandeur l’infraction de prêt de main-d’oeuvre et marchandage, relever l’existence d’un contrat de travail entre les parties ; qu’elle a ainsi violé les textes susvisés ;

«  alors que, d’autre part, il importait peu, en l’état de ces constatations formelles, que le maître de l’ouvrage n’ait pas été invité à accepter le sous-traitant ou que les attestations d’assurances et garanties, régulièrement demandées, n’aient pas encore été délivrées à Salah Y…, pour l’exercice de son activité, au début de chantier ; qu’en l’état de ces motifs inopérants, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, lors d’un contrôle effectué sur un chantier de construction confié à la société Vallée, les services de l’inspection du Travail ont constaté la présence de salariés étrangers démunis de titre de travail qui avaient été recrutés par Salah Y…, se présentant comme un sous-traitant de cette société ; que, poursuivi pour prêt de main-d’oeuvre, marchandage et emploi illicite de travailleurs étrangers, Henri X…, dirigeant de la société Vallée, a été déclaré coupable de ces chefs par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les deux premiers délits, les juges du second degré retiennent que, bien qu’immatriculé au répertoire des métiers, Salah Y…, ancien salarié de la société Vallée, s’est borné à fournir la main-d’oeuvre nécessaire à l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés et que les personnes recrutées par lui, à la demande de cette société, ont travaillé en réalité sous la direction et la surveillance d’un chef d’équipe de celle-ci ; que les juges ajoutent que Salah Y… n’avait pas souscrit les assurances couvrant la responsabilité des constructeurs et que le maître de l’ouvrage n’avait pas été invité à l’accepter comme sous-traitant ; qu’ils déduisent de cet « ensemble d’indices et de présomptions », que la convention de sous-traitance conclue entre les parties était fictive et n’avait d’autre objet que « de dissimuler un prêt de main-d’oeuvre à titre lucratif en dehors de tout cadre légal », le procédé ayant permis à la société Vallée d’éluder l’application de la législation sociale ;

Attendu qu’en cet état, et abstraction faite de tout autre motif, les juges du second degré, ont, en restituant à la convention invoquée par le demandeur sa véritable qualification, justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 364-3, L. 341-6, alinéa 1, R. 341-1, R. 341-3-1, R. 341-7, L. 364-1 et L. 364-9 du Code du travail, L. 131-35 du Code pénal, 473 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant Henri X… coupable d’avoir engagé comme salarié un étranger non muni d’une autorisation de travail ;

«  aux motifs, adoptés des premiers juges, qu’il est constant, en l’espèce, que Salah Y… était régulièrement inscrit au répertoire des métiers comme artisan-peintre au moment de la réalisation de la prestation de service, même s’il a été auparavant le salarié de l’entreprise Vallée dont il a démissionné pour des raisons demeurant obscures et s’il a perçu commande des travaux dès avant le début de son activité ;

«  En revanche, Salah Y… n’était pas couvert, au moment de l’exécution des travaux, par une assurance responsabilité civile pour travaux et par une assurance garantie décennale, l’attestation versée aux débats par la société Vallée établissant que de telles polices ont été curieusement souscrites à effet du 25 janvier 1993, soit postérieurement à l’intervention du contrôleur du Travail ;

«  De surcroît, le directeur général de la société Vallée a reconnu, devant ce même fonctionnaire, que la société avait recours à des sous-traitants sans procéder à aucune vérification pour les assurances et garanties relatives aux travaux, ce qui laisse à penser qu’elle assumait seule ses responsabilités à l’égard de l’entreprise principale ;

«  Qu’il importe d’observer, à cet égard, que la société Dumez n’a pas été informée de cette sous-traitance et n’a pas été invitée à accepter le sous-traitant et à agréer, le cas échéant, les conditions de paiement, contrairement aux dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

«  Si les parties ne sont pas expressément convenues d’une rémunération mensuelle, semblable à celle perçue par un salarié, des factures ont néanmoins été établies dès le 10 décembre 1992, soit antérieurement au début d’activité de Salah Y…, ce qui permettait d’assurer son règlement dès la fin du mois de janvier 1993 dans le cas d’un paiement par traite à 30 jours ;

«  Selon les déclarations recueillies par le contrôleur du travail, Yvon Z… avait la charge de la surveillance et de la direction des travaux exécutés par Salah Y…, ce dont il résulte que la marge d’autonomie de ce dernier était tout à fait limitée ;

«  Enfin, la société Vallée, qui n’ignorait pas que Salah Y… ne disposait d’aucun personnel salarié lors de la commande des travaux, n’a pas hésité à convaincre ce dernier qu’il embauche plusieurs ouvriers pour achever plus rapidement les travaux, notamment à la suite d’un retard dû à des ennuis de santé ;

«  Il n’est d’ailleurs pas indifférent d’observer que les salariés recrutés par Salah Y… ont commencé leur travail sous la direction et la surveillance de Yvon Z…, alors même que leur prétendu employeur était hospitalisé ;

«  Ainsi il existe un ensemble d’indices et de présomptions permettant d’établir que la convention de sous-traitance conclue entre les parties avait pour objet de dissimuler une relation de travail entre les intéressés et un prêt de main-d’oeuvre à titre lucratif en dehors de tout cadre légal ;

«  Cette fourniture de main-d’oeuvre à titre lucratif a, par ailleurs, eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des salariés qui n’étaient pas déclarés et ne pouvaient au demeurant être déclarés auprès des organismes sociaux eu égard à leur situation irrégulière ;

«  La société Vallée a pris délibérément le risque de porter préjudice à ces salariés puisqu’elle s’est abstenue, contrairement aux règles qui lui en faisaient obligation, de vérifier la régularité de la situation de son prétendu sous-traitant au regard de la législation sociale ;

«  Cette abstention est d’autant plus délibérée que ces obligations sociales reposaient en réalité directement sur elle et que le recours à l’intermédiaire représenté par Salah Y… avait précisément pour but de le décharger de ces contraintes d’ordre social ;

«  Pour ces mêmes motifs, la société Vallée était tenue de vérifier la régularité de la situation de ses salariés au regard de la réglementation applicable aux travailleurs étrangers, de sorte que l’employeur ne saurait prétendre avoir ignoré la qualité d’étranger desdites personnes ;

«  Le moyen de défense invoqué par Henri X… peut d’autant moins être retenu que, lors de l’intervention du contrôleur du travail, 2 autres peintres au moins, ne parlant pas le français, ont pris la fuite avec l’approbation tacite du chef de chantier qui a déclaré non sans audace ne pas les connaître ;

« Il apparaît ainsi que l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, par l’intermédiaire de faux sous-traitants, sans aucun contrôle de leur situation sociale et administrative, participe d’une politique délibérée de l’entreprise destinée à réduire, pour certaines activités, les coûts afférents à la main-d’oeuvre… » (arrêt p. 6 à 8 et motif identique du jugement confirmé) ;

«  alors que, d’une part, l’infraction relative à l’emploi d’un travailleur étranger non muni d’une autorisation régulière d’exercer une activité salariée en France suppose que le prévenu puisse être réputé l’employeur dudit travailleur ; qu’en retenant cette infraction à l’encontre d’Henri X…, tout en constatant que les travailleurs étrangers en cause avaient été directement embauchés par Salah Y…, ce dont il résultait que le demandeur n’était pas leur employeur, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

« alors que, d’autre part, si l’infraction susdite peut être perpétrée » par personne interposée ", la cour d’appel n’a pu considérer qu’il en était ainsi en l’espèce, dès lors qu’elle constatait que Salah Y… était inscrit à titre indépendant au registre des métiers au jour de la réalisation de ses prestations et qu’aucun salaire n’avait été convenu avec la société Vallée, entrepreneur principal ; qu’elle a ainsi violé derechef les textes susvisés ;

«  alors que, de troisième part, il importait peu, en l’état de ces constatations formelles que le maître de l’ouvrage n’ait pas été invité à accepter le sous-traitant ou que les attestations d’assurances et garanties, régulièrement demandées, n’aient pas été encore délivrées à Salah Y…, pour l’exercice de son activité, au début du chantier ; qu’en l’état de ces motifs inopérants la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;

«  alors que, de surcroît, le délit d’emploi, par personne interposée, de travailleurs étrangers en situation irrégulière, est un délit intentionnel qui requiert la connaissance par le prévenu de la qualité d’étranger desdits travailleurs ; qu’en se bornant à affirmer à cet égard que « l’employeur ne saurait prétendre avoir ignoré » cette qualité des travailleurs en cause, la cour d’appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés » ;

Attendu que, pour caractériser à l’encontre du prévenu le délit d’emploi d’étrangers démunis de titre de travail, la cour d’appel retient qu’il était tenu de vérifier la régularité de la situation des ouvriers recrutés par l’intermédiaire de Salah Y… ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu’en effet il résulte de l’article L. 341-6 du Code du travail que l’employeur qui, sous le couvert d’un contrat de sous-traitance fictif constituant en réalité un prêt illicite de main-d’oeuvre, engage un salarié par personne interposée, est tenu de s’informer de la nationalité de celui-ci et de vérifier, le cas échéant, s’il est muni d’un titre l’autorisant à travailler en France ; que l’inexécution de ces obligations caractérise l’élément intentionnel de l’infraction aux dispositions dudit article ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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