Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 avril 1997, 95-14.867, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-14.867
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-14.867
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1995
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007616643
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Harros, exerçant sous l’enseigne commerciale « Elysa investissements », demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d’appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. Jean-Marie A…, notaire associé de la SCP Poisson-Plessy-Schmitt et Leroy, demeurant …,

2°/ de M. Gilles Y…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A… et de M. Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1995), que, par un acte établi le 3 décembre 1984 par M. Y…, notaire, Mme Z… a acquis un immeuble, sis à Paris, étant stipulé que l’acquéreur faisait son affaire personnelle des servitudes administratives ou légales pouvant grever le bien, dont la situation, eu égard aux servitudes d’urbanisme, était révélée par les certificats annexés à l’acte; que, par un acte sous seing privé du 22 juillet 1991, Mme Z… a consenti à la société Elysa investissements, représentée par M. Harros, avec possibilité de substitution, la faculté d’acquérir ce même immeuble moyennant un prix de 1 500 000 francs, étant stipulé à l’acte que le bénéficiaire faisait son affaire de toutes servitudes administratives, résultant de tous plans d’aménagement communaux et régionaux, sur lesquels il déclarait avoir pris tous renseignements nécessaires; que l’acte d’acquisition a été établi le 24 septembre 1991, au profit de M. Harros, par M. A…, notaire, avec la participation de M. Y…; qu’il y était mentionné que le vendeur déclarait que la situation des biens vendus au regard des plans d’urbanisme et des servitudes administratives était constatée dans diverses pièces, annexées à l’acte après avoir été visées par l’acquéreur, lequel déclarait en avoir pris connaissance et faire son affaire de cette situation; qu’ayant reçu, le 25 octobre 1991, une lettre de l’architecte des Bâtiments de France lui rappelant l’existence de la servitude de démolition affectant l’immeuble, d’après le plan de sauvegarde et de

mise en valeur du Marais, M. Harros, estimant que M. A… avait manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur cette servitude, l’a assigné, ainsi que M. Y…, en paiement d’une somme de 4 794 007,12 francs et des intérêts bancaires ;

que l’arrêt attaqué l’a débouté de ses demandes ;

Attendu, d’abord, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d’une part, que l’acquéreur, après avoir passé, le 22 juillet 1991, un acte sous seing privé établi hors la présence de M. A… et d’où il résultait qu’il avait pris tous les renseignements nécessaires concernant les servitudes pouvant grever l’immeuble, avait déclaré à l’acte du 24 septembre 1991, qu’il faisait son affaire personnelle et à ses risques et périls de la situation des biens vendus au regard des plans d’urbanisme et des servitudes administratives et, d’autre part, qu’il connaissait la situation exacte de l’immeuble du fait des documents explicites annexés à ces actes, et que M. A… n’avait pas été informé des modalités précises de l’opération qu’il entendait réaliser et au sujet desquelles l’acquéreur avait lui-même varié tout en ayant entamé les travaux avant même la signature de l’acte authentique, la cour d’appel, qui n’a pas fondé sa décision sur la seule mise en annexe des documents visés, ni sur le seul fait de l’ignorance dans laquelle le notaire était demeuré quant aux projets de l’acquéreur, a pu déduire de ces constatations que M. A… n’avait pas commis de faute ;

qu’ensuite, en caractérisant la connaissance qu’avait eue M. Harros de la situation de l’immeuble, aux différents stades de la négociation contractuelle, et les diverses circonstances dont elle a déduit l’absence de faute professionnelle du notaire, sans attacher de conséquences particulières, notamment par une dispense de conseil, à la qualité de marchand de biens de l’acquéreur, la cour d’appel a, par là même, répondu aux conclusions visées; qu’il s’ensuit que le moyen, qui est mal fondé en ses quatre premières branches, est, de ce fait, inopérant en sa cinquième branche ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Harros aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Harros à payer à M. A… et à M. Y… la somme totale de 10 000 francs; rejette la demande de M. Harros ;

Condamne M. Harros à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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