Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1998, 95-45.033, Publié au bulletin

  • Modification du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
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  • Sanction disciplinaire·
  • Modification·
  • Contrat de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée. Cependant, en cas de refus du salarié, l’employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction autre aux lieu et place de la sanction refusée.

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www.exprime-avocat.fr · 21 janvier 2022

Sanction disciplinaire au travail Une sanction disciplinaire correspond à toute mesure, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif. Cette mesure peut remettre en cause immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. (L. 1331-1 du code du travail). Le salarié doit avoir eu un comportement considéré comme fautif par l'employeur qui relève de l'appréciation souveraine de l'employeur. Elle suppose un fait imputable au salarié en rapport avec l'exécution de son contrat de …

 

Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 30 juin 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 juin 1998, n° 95-45.033, Bull. 1998 V N° 320 p. 243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-45033
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 320 p. 243
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 14 septembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 09/10/1991, Bulletin 1991, V, n° 400, p. 250 (cassation partielle), et les arrêts cités. Chambre sociale, 19/11/1997, Bulletin 1997, V, n° 53, p. 35 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code du travail L122-14-3, L122-40, L122-41, L122-44

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039229
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu qu’une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, en cas de refus du salarié, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ;

Attendu que Mme X… a été embauchée le 5 août 1990 par la société Le Berry en qualité de directrice d’hôtel et affectée à l’hôtel-restaurant Le Berry à Bourges ; qu’après un entretien préalable, la société a notifié, le 20 avril 1994, à sa salariée qu’elle était rétrogradée dans l’emploi de « chef de réception » ; que, par lettre du 26 avril 1994, l’intéressée a refusé cette modification de son contrat de travail ; qu’elle a, alors, été licenciée par lettre du 29 avril 1994 ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel énonce que la rétrogradation prononcée le 20 avril 1994, après un entretien préalable et au motif de griefs constitutifs de fautes, constituait une sanction disciplinaire et qu’il s’ensuit que les griefs ainsi déjà sanctionnés, à l’égard desquels l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvaient plus être invoqués à l’appui du licenciement ; qu’il est donc inutile d’en examiner la réalité et la gravité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relève, par ailleurs, que Mme X… avait refusé la modification de son contrat de travail et qu’il lui appartenait, dès lors, d’examiner si les faits invoqués par l’employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Le Berry à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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